La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0315.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2018, C.17.0315.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0315.N
ETHIAS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. S.,
2. N. D.,
3. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassa

tion
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0315.N
ETHIAS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. S.,
2. N. D.,
3. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

5. L'article 963, § 1er, du Code judiciaire dispose qu'à l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
6. Cette disposition prévoit qu'une décision qui règle le déroulement de la procédure d'expertise et qui ne relève pas de l'une des exceptions qui y sont énumérées ne peut être attaquée par voie de recours ordinaire, qu'elle doive ou non être considérée comme une décision définitive par laquelle le juge tranche une contestation entre les parties et épuise ainsi entièrement son pouvoir de juridiction à cet égard.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0315.N
Date de la décision : 09/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-09;c.17.0315.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award