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08/11/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0457.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2018, C.16.0457.F


N° C.16.0457.F
1. ROSSEL & CIE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 100,
2. IPM GROUP, société anonyme, dont le siège social est établi à Etterbeek, rue des Francs, 79,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

L. F.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l&a

pos;arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 16 octobre 2018, le premier avoca...

N° C.16.0457.F
1. ROSSEL & CIE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 100,
2. IPM GROUP, société anonyme, dont le siège social est établi à Etterbeek, rue des Francs, 79,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

L. F.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 16 octobre 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 19, 22, 25 et 149 de la Constitution ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 6 du Code judiciaire ;
- articles 8, 10 et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- articles 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;
- articles 9, 12, b), et 14, alinéa 1er, a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, telles que ces dispositions étaient en vigueur lors de la prononciation de l'arrêt, avant l'entrée en vigueur, le 24 mai 2016, du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- articles 3, § 3, a) et c), 8, spécialement § 1er, et 12, spécialement § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
- principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales ;
- principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne ;
- en tant que de besoin, articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, par confirmation partielle du jugement entrepris, condamne la première demanderesse « à remplacer, dans la version de l'article ‘Sept personnes à Lantin après une tentative d'assassinat, détricotage d'un « contrat » liégeois' paru le 18 septembre 1997 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité », les nom et prénom du défendeur « par les lettres X ou L.F. », la condamne à payer à celui-ci un euro provisionnel à titre de dommage moral et réserve à statuer quant au dommage matériel et au surplus du dommage moral, et condamne la seconde demanderesse « à remplacer, dans la version de l'article ‘Chaude, la piste SMAP !' paru le 13 octobre 2003 figurant sur le site www.lalibre.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité », les nom et prénom du défendeur « par les lettres X ou L.F. », la condamne à payer à celui-ci un euro provisionnel à titre de dommage moral et réserve à statuer quant au dommage matériel et au surplus du dommage moral, par les motifs suivants :
« 1. [Le défendeur] fonde ses actions sur l'article 1382 du Code civil [...] ;
[Il] précise que la faute qu'il reproche aux [demanderesses] n'est ni la mise en ligne des archives litigieuses ni leur maintien en ligne mais le refus de procéder à l'anonymisation à la suite de la demande qui leur a été faite [...] ;
Ce n'est pas la publication initiale qui est en cause, de sorte que c'est sans pertinence que les [demanderesses] indiquent que le juge devrait se placer, pour apprécier la faute alléguée, au moment où le journaliste a diffusé l'information ;
Selon [le défendeur], les [demanderesses] auraient dû, lorsque la demande d'anonymisation leur a été adressée, y répondre favorablement en constatant que le droit au respect de la vie privée, plus particulièrement le droit à l'oubli, justifiait, dans les cas particuliers qui se présentaient, une restriction au principe de la liberté d'expression ;
Pour apprécier l'existence de cette faute éventuelle, il convient de revenir [aux] droits fondamentaux dont chacune des parties bénéficie, étant pour les [demanderesses] le droit à la liberté d'expression et d'information et pour [le défendeur] le droit au respect de la vie privée, dont le droit à l'oubli judiciaire est une composante ;

Ces deux droits, garantis par des normes nationales et internationales (articles 25 de la Constitution et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la liberté d'expression ; articles 22 de la Constitution et 8 de ladite convention pour le droit au respect de la vie privée), méritent a priori un égal respect [...] ;
La demande d'anonymisation constitue une atteinte à la liberté d'expression ;
L'activité journalistique englobe ‘toutes les activités ayant pour finalité la divulgation au public d'informations, d'opinions ou d'idées sous quelque moyen de transmission que ce soit' [...] ;
Elle comprend l'archivage, qui participe du devoir de mémoire de la presse, de sorte que toute ingérence dans ce droit d'archivage doit respecter l'article 10, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui autorise des limitations à la liberté d'expression si elles sont prévues par la loi (A), si elles poursuivent un but légitime (B) et si elles répondent à un impératif de proportionnalité (C) [...] ;
A. Les [demanderesses] soutiennent que le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression n'est en l'espèce pas rencontré dès lors que ‘le droit à l'oubli numérique' cité par le premier juge et reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Google Spain (C.J.U.E., 13 mai 2004, affaire Google Spain c/ Agencia Espanola de Proteccion de datos) ne s'appliquerait pas à la presse et ne permettrait pas d'imposer la modification d'articles de presse ;
Le droit à l'‘oubli numérique' se comprend comme ‘rassemblant l'ensemble des instruments juridiques - et éventuellement technologiques - permettant à chaque « cybercitoyen » d'obtenir ou réobtenir la maîtrise de ses données personnelles dispersées volontairement ou involontairement sur le web' [...] ;

[Le défendeur] précise toutefois qu'il n'invoque pas ce ‘droit à l'oubli numérique' et ne fonde pas son action sur la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, mais bien le droit à l'oubli judiciaire, adapté aux archives en ligne ;
Le droit à l'oubli judiciaire se définit comme ‘une prérogative permettant à une personne qui a été sous les feux de l'actualité judiciaire d'en sortir après un certain temps en raison du temps écoulé depuis les faits concernés' (E. Cruysmans, ‘Liberté d'expression, archives numériques et protection de la vie privée : la conciliation de trois réalités divergentes grâce au droit à l'oubli', J.LM.B., 2014, 1973) ;
Le droit à l'oubli est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [...] ;
Le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression est ainsi rencontré ;
C'est par ailleurs vainement que les [demanderesses] soutiennent que l'article 1382 du Code civil ne serait pas une base claire et prévisible pour trancher le litige ;
L'article 1382 du Code civil constitue le droit commun de la responsabilité et est applicable aux organes de presse, qui ne peuvent ignorer que leur responsabilité est susceptible d'être engagée si l'exercice de la liberté de la presse cause un préjudice découlant de l'atteinte à ‘des droits d'autrui' (terminologie utilisée par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), parmi lesquels figure le droit à la vie privée. Les articles 1382 et suivants du Code civil, tels qu'ils sont interprétés par la doctrine et la jurisprudence belges, constituent une loi suffisamment accessible, claire, précise et prévisible au sens de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme pour justifier d'éventuelles restrictions à la liberté d'expression ;
B. Les demandes d'anonymisation poursuivent par ailleurs un but légitime, étant dictées par des motifs inhérents à la protection de la réputation ou du droit d'autrui, critères visés par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
C. Il convient de vérifier enfin si les demandes formulées par [le défendeur] répondent à un impératif de proportionnalité, conformément à l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le droit à l'oubli n'est pas sans limite et doit être strictement encadré dans la mesure où il est susceptible d'entrer en conflit avec la liberté d'expression dont bénéficie la presse ;
La jurisprudence, notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne, a défini plusieurs critères et conditions destinés à éclairer l'appréciation du juge appelé à se pencher sur le maintien d'un équilibre entre les droits fondamentaux consacrés notamment aux articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] ;
Ainsi, pour reconnaître un droit à l'oubli, il faut qu'il y ait une divulgation initiale licite des faits, qu'il y ait une redivulgation des faits, que les faits soient d'ordre judiciaire, qu'il n'existe pas d'intérêt contemporain ou historique à la redivulgation, qu'il y ait un certain laps de temps entre les deux divulgations, que la personne concernée n'ait pas de vie publique et qu'elle ait un intérêt à la resocialisation ;
Il convient de vérifier si, à l'aune de ces différents critères, la limitation à la liberté de la presse découlant des demandes formulées par [le défendeur] répond à un impératif de proportionnalité, conformément à l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il n'est pas contesté que la divulgation initiale dans l'édition du 13 octobre 2003 du quotidien La Libre Belgique de l'article intitulé ‘Chaude, la piste SMAP !' était licite et que les faits qui y étaient relatés étaient d'ordre judiciaire ;
Il en est de même de l'article paru le 18 septembre 1997 dans le journal Le Soir, dont la [première demanderesse] est l'éditrice, intitulé ‘Sept personnes à Lantin après une tentative d'assassinat, détricotage d'un « contrat » liégeois' ;
Les [demanderesses] soutiennent qu'il n'y a eu, par la mise en ligne de leurs archives journalistiques, aucun rappel des faits, aucune redivulgation des faits judiciaires par une nouvelle publication, donnant de la sorte une nouvelle actualité à des faits anciens. L'information contestée serait selon elle le compte-rendu de presse diffusé à l'époque des faits, licite et qui ne pourrait enfreindre le droit à l'oubli par le seul fait de son archivage ;
Elles ne peuvent être suivies ;
La condition de la redivulgation de l'information est en l'espèce rencontrée ;
2. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt du 13 mai 2014 [CJ.U.E. (gr. ch.), 13 mai 2014, aff. C-131/12], a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met ‘en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile (E. Cruysmans et A. Strowel, ‘Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche : droit applicable et responsabilité pour le référencement de données « inadéquates, non pertinentes ou excessives »', observations sous CJ.U.E., J.T., 2014, 458) ;
Certes, cet arrêt concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur de recherche (Google). Les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où les éditeurs permettent également une mise ‘en une' des articles litigieux via le moteur de recherche de leur site consultable gratuitement, mise ‘en une' qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche du type Google ;
3. Un laps de temps important s'est écoulé entre la première publication de l'article dans le quotidien La Libre Belgique le 13 octobre 2003 et la première demande d'anonymisation, formalisée dans une lettre datée du 24 septembre 2013, ce laps de temps totalisant à ce jour, depuis la première publication, plus de douze ans ;
Un laps de temps de seize ans s'est par ailleurs écoulé entre la publication du journal Le Soir du 18 septembre 1997 et la demande d'anonymisation adressée le 24 septembre 2013 au groupe Rossel & Cie ;
La redivulgation des faits, entendue dans le sens précisé ci-avant, ne revêt aucune valeur d'actualité ni aucun intérêt historique dans la mesure où l'article de La Libre Belgique rend compte de l'affaire Cools dans le cadre de laquelle [le défendeur] n'a pas été impliqué et celui du Soir d'une affaire d'assassinat dans laquelle [le défendeur] n'a jamais été condamné ;
[Le défendeur] n'exerce aucune fonction publique ;
Il a enfin intérêt à la socialisation et à l'effacement des liens entre son nom et ces affaires judiciaires dans le cadre desquelles il n'a pas été poursuivi. Le maintien de ces liens apparaît illégitime et disproportionné, dès lors qu'il n'apporte aucune plus-value aux articles et est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation [du défendeur], qui exerce la profession d'inspecteur d'assurances, et à constituer un frein au développement de sa clientèle ;
La jurisprudence ainsi que les règles de déontologie journalistique dont font état les [demanderesses] ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent ;
Les arguments développés par les [demanderesses], tirés du devoir de mémoire et de la nécessité de préserver le caractère complet et fidèle des archives, ne sont pas pertinents. En effet, il n'est nullement demandé de supprimer les archives journalistiques mais uniquement d'anonymiser les versions électroniques d'articles, sur demandes motivées et analysées au cas par cas. Les archives sur papier demeurent intactes tandis que les [demanderesses] conservent la possibilité de garantir l'accès à l'intégrité de la version originale numérique ;
C'est vainement que les [demanderesses] soutiennent que les indexations des articles ne sont pas leur fait mais celui des moteurs de recherche, tel que Google, qui seuls auraient dès lors qualité pour répondre à la demande et contre qui l'action devrait être dirigée ;
Le référencement des articles litigieux effectué par les moteurs de recherche n'est en effet possible que parce que les archives journalistiques se trouvent sur la banque de données des éditeurs de manière non anonymisée et sans aucune balise de désindexation ;
Il apparaît des développements qui précèdent que
- au moment de sa requête adressée aux [demanderesses], [le défendeur] remplissait les conditions pour bénéficier d'un doit à l'oubli ;
- les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité imposées par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à toute limitation de la liberté d'expression étaient en l'espèce bien réunies ;
- en refusant, dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder à la demande d'anonymisation des articles litigieux, alors que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et personnelle [du défendeur] s'inscrivait dans le cadre d'une revendication légitime du droit à l'oubli, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu'elle ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de la presse, les [demanderesses] n'ont pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ;
Ces refus sont constitutifs de fautes ».

Griefs

Le motif reproduit supra, sub 2, peut signifier :
- que la cour d'appel n'a pas examiné quelle(s) norme(s) de droit communautaire étai(en)t interprétée(s) par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 (aff. C-131/12) ou a admis que la ou les normes de droit communautaire interprétée(s) par cet arrêt étai(en)t inapplicable(s) au litige opposant les demanderesses au défendeur mais a néanmoins considéré que pouvait se déduire de l'arrêt la reconnaissance prétorienne d'un droit subjectif à l'oubli numérique ou judiciaire (première interprétation) ;
- que la cour d'appel a estimé que les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données qui sont interprétées par l'arrêt précité du 13 mai 2014 à la suite d'un renvoi préjudiciel par un juge espagnol ou les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables au litige opposant les demanderesses au défendeur et constituent le fondement légal du droit à l'oubli judiciaire invoqué par ce dernier (seconde interprétation).

Première branche

L'article 8, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L'article 10 de cette convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
Les mêmes droits sont garantis respectivement par les articles 22 (respect de la vie privée et familiale), 19 et 25 (liberté de manifester ses opinions et liberté de la presse) de la Constitution.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit dans des termes analogues à ceux de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit au respect de la vie privée (article 17) et le droit à la liberté d'expression (article 19).
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties accordées à la presse revêtent une importance particulière.
L'article 10 de la Convention et l'article 19 du Pacte garantissent non seulement le droit de communiquer des informations mais aussi celui, pour le public, d'en recevoir. Les juridictions nationales doivent, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elles sont appelées à examiner, sous l'angle des articles 10 de la Convention et 19 du Pacte, des mesures ou des sanctions imposées à la presse qui sont de nature à la dissuader de participer à la discussion de problèmes d'intérêt général légitime. Toute mesure limitant l'accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons impérieuses.
Grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet contribuent à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information. Les archives publiées sur les sites internet sont une source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu'elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. La constitution d'archives numériques à partir d'informations déjà publiées et leur mise à la disposition du public sont l'une des fonctions de la presse dans une société démocratique et relèvent, à ce titre, du champ d'application des articles 10 de la Convention et 19 du Pacte.
En conséquence, les restrictions apportées à la constitution d'archives numériques par les organes de la presse écrite et à la mise en ligne de ces articles doivent répondre aux conditions prévues par l'article 10, § 2, de la Convention. Ces restrictions doivent ainsi être « prévues par la loi », au sens autonome donné à cette expression par la Convention.
L'article 19, § 3, du Pacte dispose également que les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi.
Une ingérence n'est prévue par la loi au sens de la Convention et du Pacte que si cette loi est suffisamment accessible au justiciable et que son champ d'application et son contenu normatif sont suffisamment précis pour permettre d'en apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles.
Si, dans un État où le système juridique se fonde sur la force obligatoire des précédents, un tel précédent, uniformément respecté par les juges appelés à statuer ultérieurement sur la même question, constitue une loi au sens des articles 10, § 2, de la Convention et 19, § 3, du Pacte, il n'en va pas de même de « la doctrine et de la jurisprudence » dans un système juridique qui, tel le droit belge, ne reconnaît pas la force obligatoire des précédents.
Il se déduit de l'article 53 de la Convention, selon lequel aucune des dispositions de celle-ci ne peut s'interpréter comme limitant les droits et libertés garantis par le droit d'une partie contractante, que, dans un tel système, la « doctrine et la jurisprudence » ne peuvent être assimilées à une loi au sens de l'article 10, § 2, de la Convention.
Selon l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il découle de ce principe, combiné avec les articles 10, § 2, de la Convention et 19, § 3, du Pacte, qu'une restriction à la liberté d'expression - laquelle inclut le droit de constituer des archives numériques à partir d'informations déjà publiées et de les mettre à la disposition du public, gratuitement ou contre rémunération - ne peut se fonder sur la seule jurisprudence si celle-ci ne repose pas sur une loi suffisamment claire, précise et accessible.

Premier rameau

L'arrêt attaqué fonde la condamnation des demanderesses notamment sur les motifs que « le droit à l'oubli est considéré par la doctrine et par la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée, tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » ; que « la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt du 13 mai 2014 [C.J.U.E. (gr. ch.), 13 mai 2014, aff. C-131/12] a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met ‘en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile », et que « les principes dégagés par cet arrêt peuvent [...] être transposés en l'espèce ».
C'est à tort que l'arrêt déduit de ces motifs que « le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression est ainsi rencontré ». En se fondant sur l'existence d'une doctrine et d'une jurisprudence nationales et sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dont il estime les principes transposables au cas d'espèce (dans la première interprétation du motif reproduit supra, sub 2), pour légitimer une ingérence dans le droit à la liberté d'expression, l'arrêt attaqué méconnaît le principe que les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être prévues par la loi (violation des articles 10, spécialement § 2, et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19, spécialement § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne).

Second rameau

Certes, l'arrêt se fonde en outre sur le motif que « l'article 1382 du Code civil constitue le droit commun de la responsabilité et est applicable aux organes de presse qui ne peuvent ignorer que leur responsabilité est susceptible d'être engagée si l'exercice de la liberté de la presse cause un préjudice résultant de ‘l'atteinte à des droits d'autrui' (terminologie utilisée par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), parmi lesquels figure le droit à la vie privée ; que les articles 1382 et suivants du Code civil, tels qu'ils sont interprétés par la doctrine et la jurisprudence belges, constituent une loi suffisamment claire, précise, accessible et prévisible au sens de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'éventuelles restrictions à la liberté d'expression [...] ; qu'en refusant, dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder à la demande d'anonymisation des articles litigieux, alors que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et personnelle [du défendeur] avait été formulée à plusieurs reprises par écrit, qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une revendication légitime du droit à l'oubli, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu'elle ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de la presse, [les demanderesses] n'ont pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, et que ces refus sont constitutifs de faute ». Toutefois, pour décider que les demanderesses « n'ont pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances », l'arrêt attaqué se fonde sur l'existence d'« un droit à l'oubli judiciaire » se définissant comme « une prérogative permettant à une personne qui a été sous les feux de l'actualité judiciaire d'en sortir après un certain temps en raison du temps écoulé depuis les faits concernés », droit dont l'existence serait, selon la cour d'appel, consacrée par « la doctrine et la jurisprudence » nationales et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne invoquées dans les considérants précités.
Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué et notamment de ceux qui sont reproduits dans le moyen que la faute retenue à charge des demanderesses consiste uniquement à ne pas avoir respecté un droit subjectif qui n'est consacré ni par une loi interne claire, précise et accessible, ni par une norme internationale supérieure, mais exclusivement par la « doctrine et la jurisprudence ». L'article 1382 du Code civil ne peut, dans le raisonnement de la cour d'appel, justifier la condamnation des demanderesses que parce que la cour d'appel leur impute à faute d'avoir méconnu un droit subjectif préexistant, soit le droit à l'« oubli judiciaire » que l'arrêt attaqué s'autorise à définir sans se référer à une norme préexistante mais en citant un seul article de doctrine. Dès lors, l'article 1382 du Code civil ne constitue pas le fondement véritable de l'ingérence consacrée par l'arrêt attaqué dans le droit à la liberté d'expression. Le fondement de cette ingérence se trouve uniquement dans la portée donnée par l'arrêt attaqué à la doctrine et à la jurisprudence nationales et à l'arrêt déjà cité de la Cour de justice de l'Union européenne.
En conséquence, en fondant sur les motifs précités la condamnation des demanderesses, l'arrêt attaqué méconnaît l'exigence de légalité imposée par les instruments internationaux visés en tête du moyen (violation des articles 10, spécialement § 2, et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19, spécialement § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que de besoin, des articles 1382 et 1383 du Code civil et du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne).

Deuxième branche

Le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution, par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comprend le droit pour la personne qui a été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit de s'opposer dans certaines circonstances à ce que son histoire soit rappelée au public à l'occasion d'une nouvelle divulgation des faits. Ce droit peut être invoqué également par la personne qui n'a pas été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit mais a été placée en détention préventive ou dont le nom a été mentionné en relation avec une instruction ou une information répressive. La nouvelle divulgation suppose, soit qu'un article rappelant les faits anciens soit publié dans une édition ou livraison ultérieure d'un quotidien ou d'un périodique (presse sur papier ou presse en ligne), soit que les faits anciens soient relatés dans un livre publié pour la première fois un certain temps après qu'ils ont été divulgués par la presse écrite ou par la voie des ondes, soit encore qu'ils soient évoqués dans un nouveau programme de radio ou de télévision, voire dans un documentaire ou un long métrage dont le contenu diffère pour le surplus de la ou des émission(s) contemporaine(s) de l'événement.
En revanche, s'agissant de la presse écrite, le droit au respect de la vie privée et familiale ne s'oppose pas à ce que les éditions des journaux ayant relaté un fait divers, un crime ou un délit ou la condamnation de leur auteur, identifié par son patronyme, soient conservées dans les bibliothèques accessibles, soit à la généralité du public, soit à un public large muni d'une habilitation spécifique (fonctionnaires, étudiants). En ce qui concerne la Bibliothèque royale de Belgique, l'archivage de certains périodiques constitue non seulement un droit mais une obligation : la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique lui fait obligation de conserver et de rendre accessible au public, sans limitation de temps, un exemplaire de chaque périodique publié dans le royaume paraissant moins d'une fois par semaine. Ces exemplaires des périodiques ne peuvent être modifiés en aucune manière, ni caviardés pour en rendre un élément illisible, aussi dérisoire ou peu significatif soit cet élément. En particulier, la Bibliothèque royale n'a pas le droit de caviarder les noms des personnes mentionnées dans les rubriques judiciaires ou « faits divers » des périodiques soumis au dépôt légal et les autres bibliothèques publiques ou semi-publiques n'ont aucune obligation de procéder à un tel caviardage. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux bibliothèques publiques (y compris la Bibliothèque royale) de permettre aux visiteurs de commander, le cas échéant moyennant rémunération, photocopie intégrale de tous et chacun des articles des quotidiens et périodiques qui y sont conservés. Quant aux éditeurs de journaux et périodiques eux-mêmes, aucune norme nationale ou internationale ne leur interdit de rendre accessibles au public les archives où ils conservent les exemplaires de leurs propres journaux ou périodiques.
Dans toutes les hypothèses visées à l'alinéa précédent, il n'y a pas nouvelle divulgation et, dès lors, il ne saurait y avoir violation du droit à l'oubli considéré comme un élément du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution et par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La modification du support de l'archivage, le passage du papier à l'archivage sur microfilms, aux bandes magnétiques et, ultérieurement, à l'archivage numérique ne peuvent entraîner une modification des principes que l'on vient de rappeler. L'intérêt légitime du public à l'accès aux archives électroniques publiques est protégé par l'article 10 de la Convention et par l'article 19 du Pacte. La mise en ligne d'un numéro ancien d'un quotidien ou périodique, dans le cadre d'un archivage numérique accessible au public, gratuitement ou contre rémunération, ne constitue pas une nouvelle divulgation susceptible de porter atteinte au droit à l'oubli d'une personne dont les nom et prénom sont mentionnés dans ce numéro ancien en relation avec des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale.

Premier rameau

C'est dès lors à tort que l'arrêt attaqué décide que la demande introduite par le défendeur contre les demanderesses est justifiée par l'existence d'un « droit à l'oubli judiciaire » et que, « pour reconnaître un droit à l'oubli, il faut qu'il y ait une divulgation initiale licite des faits, qu'il y ait une redivulgation des faits, que les faits soient d'ordre judiciaire, qu'il n'existe pas d'intérêt contemporain ou historique à la redivulgation, qu'il y ait un certain laps de temps entre les deux divulgations, que la personne concernée n'ait pas de vie publique et qu'elle ait intérêt à la resocialisation ».
En reconnaissant, par les motifs précités, l'existence d'un droit à l'oubli consistant dans la possibilité de demander l'anonymisation, aux conditions qu'il précise, d'archives numériques de quotidiens et périodiques de la presse écrite, et en considérant que l'archivage en ligne d'un article paru à l'époque des faits équivaut à une « redivulgation des faits » qui méconnaît le droit à l'oubli, l'arrêt attaqué viole les articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention et 17 du Pacte, en attachant au droit au respect de la vie privée, garanti par ces dispositions, des conséquences qu'elles ne comportent pas (violation desdits articles et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne).

Deuxième rameau

L'arrêt attaqué viole en outre les articles 10 de la Convention et 19 du Pacte, en justifiant une ingérence illicite dans le droit à la liberté d'expression, laquelle protège notamment l'intérêt légitime du public à pouvoir accéder à des archives en ligne permettant la consultation « à l'identique » d'articles parus dans les numéros anciens de quotidiens ou périodiques, tels qu'ils ont été publiés dans le passé et figurent dans les archives physiques de l'organe de presse, sans aucune altération ni caviardage ni modification de leur contenu, qu'il s'agisse de la suppression des nom et prénom d'une personne citée dans un numéro ancien ou de tout autre ajout, retranchement ou rectification (violation des articles 10 de la Convention, 19 du Pacte et, en tant que de besoin, 19, 22, 25 de la Constitution, 8 de la Convention, 17 du Pacte, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne, des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006).

Troisième rameau

L'arrêt attaqué viole enfin la notion légale de faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en décidant que les demanderesses « n'ont pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances », en refusant, « dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder à la demande d'anonymisation des articles litigieux, alors que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et personnelle [du défendeur] s'inscrivait dans le cadre d'une revendication légitime du droit à l'oubli, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu'elle ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de la presse ». Contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, le refus d'accéder à une demande fondée sur l'allégation d'un droit subjectif à l'oubli contraire au droit à la liberté d'expression, laquelle protège notamment l'intérêt légitime du public à l'accès aux archives numériques publiques, ne saurait être considéré ni comme la violation d'une norme générale et obligatoire ni comme un comportement contraire à celui qu'adopterait tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Un tel refus ne saurait, dès lors, être constitutif de faute aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, combinés avec les articles 19, 22 et 25 de la Constitution, 8 et 10 de la Convention, 17 et 19 du Pacte, et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne et des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006).

Quatrième rameau

La décision attaquée n'est pas légalement justifiée par les motifs que le maintien des liens entre le nom du défendeur et les affaires judiciaires « dans le cadre desquelles il n'a pas été poursuivi » et qui faisaient l'objet des articles litigieux « apparaît illégitime et disproportionné, dès lors qu'il n'apporte aucune plus-value aux articles et est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation [du défendeur], qui exerce la profession d'inspecteur d'assurances, et à constituer un frein au développement de sa clientèle [...] ; que les arguments développés par [les demanderesses], tirés du devoir de mémoire et de la nécessité de préserver le caractère complet et fidèle des archives, ne sont pas pertinents ; qu'en effet, il n'est nullement demandé de supprimer les archives journalistiques mais uniquement d'anonymiser les versions électroniques d'articles, sur demandes motivées et analysées au cas par cas ; que les archives sur papier demeurent intactes tandis que les demanderesses conservent la possibilité de garantir l'accès à l'intégrité de la version originale numérique ».
Ces motifs méconnaissent la nature de l'intérêt invoqué par les demanderesses - intérêt que la cour d'appel devait mettre en balance avec le droit au respect de la vie privée du défendeur.
En effet, l'intérêt que la cour d'appel aurait dû prendre en considération était lié à la notion même d'archivage en ligne, qui suppose une correspondance « trait pour trait », sans ajout, retranchement ni altération, entre l'article publié sur papier et l'article mis en ligne. Toute altération, aussi infime soit-elle, par rapport à l'article initial archivé, constitue une « réécriture » inconciliable avec le principe de l'archivage.
En conséquence, en se fondant sur les motifs précités pour conclure que l'atteinte portée au respect de la vie privée du défendeur était disproportionnée, sans tenir compte, pour apprécier la balance et la proportionnalité des intérêts en jeu, de la nature spécifique de tout archivage, fût-il en ligne, l'arrêt attaqué porte atteinte à un élément de la liberté d'expression (violation des articles 19, 22, 25 de la Constitution, 8, 10 de la Convention, 17, 19 du Pacte et, en tant que de besoin, 1382, 1383 du Code civil, 1er, 2 de loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique - l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006 - et du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne).

Troisième branche

L'article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 interdit « le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté ».
L'article 12, § 1er, de cette loi dispose que toute personne « a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne » et « a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c) » (l'article 5, b) et c), vise l'exécution d'un contrat ou l'obligation imposée au responsable du traitement par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance).
L'article 3, § 3, a), de la même loi dispose que l'interdiction prévue par l'article 8 précité ne s'applique pas « aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée ».

L'article 3, § 3, c), de ladite loi dispose en outre que l'article 12 précité ne s'applique pas « aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information ».
À supposer que les articles 8 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 doivent se comprendre comme consacrant un droit à l'oubli, soit numérique, soit « judiciaire », il se déduit de l'article 3, § 3, a) et c), de la même loi que ce droit ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice des activités de journalisme, lesquelles comprennent la mise en ligne, gratuitement ou moyennant rémunération, des archives du journal.
Lus à la lumière de l'article 3, § 3, a) et c), les articles 8 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 ne permettent pas que soit imposée aux éditeurs responsables de quotidiens et périodiques de la presse écrite l'obligation d'altérer le contenu des articles de leurs archives numériques mises à la disposition du public, gratuitement ou moyennant rémunération, qu'il s'agisse de supprimer les nom et prénom d'une personne qui avait été citée dans l'édition originale d'un article ou de tout autre ajout, retranchement ou rectification. Lus à la lumière de l'article 3, § 3, a) et c), les articles 8 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 ne peuvent avoir pour effet d'imposer aux organes de presse des manipulations de leurs archives en ligne qui auraient pour conséquence qu'un article mis en ligne ne correspondrait pas trait pour trait à l'article initialement publié dans un numéro du quotidien ou périodique conservé dans les archives sur papier.
En conséquence, en fondant sa décision sur le motif reproduit supra, sub 2, compris dans la seconde interprétation dont il est susceptible, l'arrêt attaqué viole la loi du 8 décembre 1992 (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen de la loi du 8 décembre 1992 et, en tant que de besoin, des articles 9, 12, b), et 14, alinéa 1er, a), de la directive visée en tête du moyen).

Quatrième branche

L'article 9 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 dispose que « les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression ».
Parmi les dispositions de cette directive devant faire l'objet des « exemptions et dérogations » visées à l'article 9 figurent l'article 12, b) (droit pour la personne concernée d'obtenir, à certaines conditions, la rectification, l'effacement ou le verrouillage de données à caractère personnel la concernant) et l'article 14, alinéa 1er, a) (droit pour la personne concernée de s'opposer, dans certains cas, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière », à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement).
En conséquence, si les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent aux éditeurs responsables de quotidiens et périodiques de la presse écrite l'obligation d'altérer le contenu des articles de leurs archives numériques mises à la disposition du public, gratuitement ou moyennant rémunération, que cette altération consiste à supprimer les nom et prénom d'une personne qui avait été citée dans l'édition originale d'un article ou en tout autre ajout, retranchement ou rectification ayant pour conséquence que les articles mis en ligne ne correspondraient pas trait pour trait aux articles initialement publiés dans les numéros des quotidiens ou périodiques conservés dans les archives sur papier, ces normes nationales sont incompatibles avec l'article 9 déjà cité de la directive.

Dès lors, en fondant sa décision sur le motif reproduit supra, sub 2, compris dans la seconde interprétation dont il est susceptible, l'arrêt attaqué applique illégalement des normes nationales violant le droit communautaire (violation des articles 9, 12, b), et 14, alinéa 1er, a), de la directive visée en tête du moyen et du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne).

Cinquième branche

Si la Cour estime que le motif de l'arrêt attaqué reproduit supra, sub 2, justifie légalement la décision entreprise dans l'une des deux interprétations dont il est susceptible et ne la justifie pas dans l'autre, cet arrêt est entaché d'une ambiguïté qui met la Cour dans l'impossibilité d'en contrôler la légalité. Pareille ambiguïté équivaut à l'absence de motifs (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche, en ses deux rameaux :

L'arrêt attaqué considère que « chacune des parties bénéficie [d'un droit fondamental], étant pour [les demanderesses] le droit à la liberté d'expression et d'information et pour [le défendeur] le droit au respect de la vie privée, dont le droit à l'oubli judiciaire est une composante » ; que « ces deux droits, garantis par des normes nationales et internationales [...], méritent a priori un égal respect » ; que « la demande d'anonymisation [d'articles de presse archivés en ligne] constitue une atteinte à la liberté d'expression » dont relève « l'activité de journalisme », laquelle « comprend l'archivage, qui participe du devoir de mémoire de la presse, de sorte que toute ingérence dans ce droit d'archivage doit respecter l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui autorise des limitations à la liberté d'expression si elles sont prévues par la loi, si elles poursuivent un but légitime et si elles répondent à un impératif de proportionnalité » ; que les demanderesses « soutiennent que le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression n'est en l'espèce pas rencontré dès lors que ‘le droit à l'oubli numérique' cité par le premier juge et reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [...] ne s'appliquerait pas à la presse et ne permettrait pas d'imposer la modification d'articles de presse » ; que le défendeur « précise toutefois qu'il n'invoque pas ce ‘droit à l'oubli numérique' [...] mais bien le droit à l'oubli judiciaire, adapté aux archives en ligne », et que ce droit « est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée, tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».
Pour retenir que les conditions permettant au défendeur de se prévaloir du droit à l'oubli sont réunies, l'arrêt attaqué estime que « les principes dégagés par [l']arrêt [C-131/12 de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014] », selon lequel « la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait [dans la cause sur laquelle statuait cet arrêt] de l'effet de l'outil de recherche qui met ‘en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile [...], peuvent [...] être transposés en l'espèce ».
Il suit de ces motifs, d'une part, que l'arrêt attaqué tient, comme il l'énonce d'ailleurs, le droit à l'oubli judiciaire pour une « composante [du] droit au respect de la vie privée » et considère que l'ingérence que la protection de ce droit peut justifier dans le droit à la liberté d'expression est fondée, non sur la doctrine et la jurisprudence, auxquelles il ne reconnaît pas une portée générale et réglementaire, mais sur les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution, d'autre part, qu'il ne se réfère à l'arrêt qu'il cite de la Cour de justice de l'Union européenne que pour soutenir la portée qu'il prête à ce droit et à ses conditions d'application.
Le moyen, en chacun des rameaux de cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche, en ses quatre rameaux :

Si les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent la liberté d'expression et, partant, la liberté de la presse, confèrent aux organes de la presse écrite le droit de mettre en ligne des archives numériques et au public celui d'accéder à ces archives, ces droits ne sauraient être absolus mais peuvent, dans les strictes limites prévues par ces dispositions conventionnelles, céder dans certaines circonstances le pas à d'autres droits également respectables.
Le droit au respect de la vie privée, garanti par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution, qui, comme l'admet le moyen, en cette branche, comporte le droit à l'oubli permettant à une personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, impliquée dans l'instruction ou l'information suivie du chef de pareille infraction, ou citée dans le cadre de celle-ci, de s'opposer dans certaines circonstances à ce que son passé judiciaire ou le lien alors établi entre elle et les faits constitutifs d'infractions soient rappelés au public à l'occasion d'une nouvelle divulgation de ces faits, peut justifier une ingérence dans le droit à la liberté d'expression.
L'archivage numérique d'un article ancien de la presse écrite ayant, à l'époque des faits, légalement relaté des événements du passé désormais couverts par le droit à l'oubli ainsi entendu n'est pas soustrait aux ingérences que ce droit peut justifier dans le droit à la liberté d'expression.
Ces ingérences peuvent consister en une altération du texte archivé de nature à prévenir ou réparer une atteinte au droit à l'oubli.
Après avoir énoncé, ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du moyen, que le litige concerne « le droit à l'oubli judiciaire, [qui] se définit comme une prérogative permettant à une personne qui a été sous les feux de l'actualité judiciaire d'en sortir [...] en raison du temps écoulé depuis les faits concernés », l'arrêt attaqué considère que « la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt [C-131/12] du 13 mai 2014, a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met ‘en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile », que, « certes, cet arrêt concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur de recherche (Google) » mais que « les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où les éditeurs permettent également une mise ‘en une' des articles litigieux via le moteur de recherche de leur site consultable gratuitement, mise ‘en une' qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche du type Google ».
L'arrêt attaqué décide ainsi légalement que l'archivage en ligne des articles litigieux constitue une nouvelle divulgation de faits du passé pouvant porter atteinte au droit à l'oubli du défendeur.
En ajoutant, sur la base d'énonciations, qui gisent en fait, par lesquelles il met notamment en balance, d'une part, le droit à l'oubli du défendeur, d'autre part, le droit des demanderesses de constituer des archives conformes à la vérité historique et du public à les consulter, que « [le défendeur] remplit les conditions pour bénéficier d'un droit à l'oubli », que « les refus d'anonymisation des deux articles de presse litigieux, de nombreuses années après les faits qu'ils relatent, occasionnent un préjudice [au défendeur] » et que « les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité imposées par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à toute limitation de la liberté d'expression sont en l'espèce réunies », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision qu'« en refusant, dans ce contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder aux demandes d'anonymisation des articles litigieux », les demanderesses ont commis une faute.
Il condamne, dès lors, légalement celles-ci, par confirmation du jugement entrepris, à remplacer les nom et prénom du défendeur par les lettres X ou L.F. dans les versions numériques des articles litigieux figurant sur leurs sites respectifs ou sur toute autre banque de données placée sous leur responsabilité et à lui payer un euro provisionnel à titre de dommage moral.
Le moyen, en aucun des rameaux de cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux troisième, quatrième et cinquième branches réunies :

Il ne se déduit pas du motif que critique le moyen, en ces branches, que l'arrêt attaqué fonderait le droit à l'oubli judiciaire qu'il reconnaît au défendeur sur les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quinze euros trente-trois centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Frédéric Lugentz, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont Fr. Lugentz S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0457.F
Date de la décision : 08/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-08;c.16.0457.f ?

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