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07/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0662.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2018, P.18.0662.F


N° P.18.0662.F
I. D. Fr.
II. D. G.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ludivine Baudart et Frank Discepoli, avocats au barreau de Mons, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D'H. Ph.
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Godeau, avocat au barreau de Mons et Arnaud Babut du Marès, avocat au barreau de Namur.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de

Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arr...

N° P.18.0662.F
I. D. Fr.
II. D. G.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ludivine Baudart et Frank Discepoli, avocats au barreau de Mons, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D'H. Ph.
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Godeau, avocat au barreau de Mons et Arnaud Babut du Marès, avocat au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Il est fait grief à l'arrêt de ne pas fixer légalement le point de départ du délai de prescription de l'action publique exercée à charge des demandeurs du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir arrêté la date de ce délit instantané au jour de la prononciation du jugement ayant condamné le demandeur au payement du dommage définitif subi par la partie civile.

Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée qui suppose, outre un dol spécial, deux éléments matériels, à savoir l'organisation de l'insolvabilité et l'exigibilité de la dette inexécutée.

L'inexécution des obligations suppose l'existence d'une dette qui présente des éléments suffisants de certitude, ce qui n'exclut pas qu'elle puisse être contestée pourvu qu'elle ne soit pas sérieusement contestable.

L'organisation de l'insolvabilité peut précéder l'exigibilité d'une dette que l'auteur sait inéluctable. Dans un tel cas, le délit ne sera consommé qu'au moment où la dette est exigible, car jusqu'alors il ne peut être reproché au débiteur de ne pas avoir exécuté son obligation.

L'arrêt constate notamment que

- le 22 mai 2007, l'expert judiciaire a déposé un rapport partiel suivant lequel un taux d'invalidité permanente de la victime devra être retenu, en lien avec les agissements du premier demandeur, prévenu ;

- lorsque le contrat optant pour le passage de la communauté de biens à la séparation pure et simple fut passé par acte notarié du 2 juillet 2007, le prévenu savait que sa dette envers la victime était inéluctable et la prévenue, qui le savait également, a manifesté son souhait de ne plus en supporter les conséquences ;

- le montant de cette dette a été établi définitivement le 17 septembre 2014, date du jugement de condamnation avec exécution provisoire prononcé par le tribunal de première instance de Tournai, lequel fut confirmé en degré d'appel ;

- le délit d'insolvabilité frauduleuse est consommé à la date dudit jugement.

L'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen en faisant coïncider la date de l'inexécution d'une obligation de somme déterminée avec la date à laquelle le créancier a obtenu le titre exécutoire destiné à lui en assurer le recouvrement.

Les demandeurs font encore grief à l'arrêt de ne pas tenir compte de la proposition faite par le débiteur, tendant à l'apurement, par des versements mensuels de cinquante euros, de la dette rendue exécutoire ensuite du jugement susdit.

Mais l'arrêt écarte légalement cette défense en considérant qu'au vu du montant proposé, qui ne couvre même pas les intérêts, cette proposition ne constitue pas un apurement de la dette.

Les demandeurs sollicitent, avant dire droit, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors que les personnes poursuivies du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité sur le fondement de l'article 490bis du Code pénal voient l'action publique mise en œuvre à leur charge, prescrite dans un délai très supérieur à celui qui est d'application pour les justiciables prévenus d'une autre infraction.

Les demandeurs se bornent à comparer l'infraction qui leur est reprochée avec une infraction qu'ils n'ont pas commise.

Aucune disposition légale n'oblige la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question ayant un tel objet.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre les demandeurs par le défendeur :

Il n'apparaît pas de la procédure que les pourvois aient été signifiés à la partie contre laquelle ils sont dirigés.

Les pourvois sont, partant, irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-deux euros soixante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de Fr. D. : soixante et un euros trente-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de G. D.: soixante et un euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0662.F
Date de la décision : 07/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-07;p.18.0662.f ?

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