La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0698.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2018, P.18.0698.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0698.N
B. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



r>II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0698.N
B. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 51, 392, 393 et 394 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale de commencement d'exécution : les juges d'appel ont, à tort, désigné les faits du chef desquels le demandeur est condamné comme étant des actes de commencement d'exécution de l'infraction mise à charge et en ont déduit que ces faits peuvent être considérés comme une tentative de meurtre ; les agissements pris en considération par les juges d'appel concernent néanmoins tous des actes purement préparatoires de l'infraction mise à charge, plus précisément la recherche et le recrutement de son possible exécutant.

2. Aux termes de l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

3. Par conséquent, la tentative punissable exige un commencement d'exécution de l'infraction, mais pas que l'élément constitutif du crime ou du délit soit lui-même déjà commencé.

4. Il y a commencement d'exécution d'un crime ou d'un délit dès que l'agent met en œuvre les moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son projet criminel. Le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée à la commission de laquelle les actes accomplis tendent directement et immédiatement. Un acte qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur peut donc constituer le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable.
5. Le juge décide souverainement s'il y a eu commencement d'exécution. La Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

6. Les juges d'appel ont fondé leur décision selon laquelle n'ont pas été posés des actes purement préparatoires mais bien un commencement d'exécution sur leurs motifs propres et sur ceux adoptés du jugement dont appel, à savoir :
- le fait qu'A.V. (premier prévenu) ait confié la mission par l'intermédiaire de I.G. (quatrième prévenu) et le fait que le demandeur l'ait acceptée après en avoir négocié le montant ;
- le versement de ce montant par A.V. (premier prévenu) et par M.U. (deuxième prévenu) ;
- les diverses rencontres entre A.V. (premier prévenu), le demandeur et I.G. (quatrième prévenu) ;
- les rencontres organisées par le demandeur avec d'autres exécutants potentiels, allant jusqu'au nombre de six ;
- la reconnaissance de l'habitation à Koersel par le demandeur et A.V. (premier prévenu) ;
- la demande de remise de photos da la victime par le demandeur, lesquelles seront plus tard en possession d'un exécutant potentiel ;
- la présence chez A.V. (premier prévenu) d'un appareil de téléphonie mobile secret pour les contacts liés aux plans meurtriers ;
- la demande insistante de restitution de l'argent versé également par M.U. (deuxième prévenu) après la rencontre de l'agent sous couverture le 23 novembre 2015, qui veut tuer la femme de A.V. (premier prévenu) ;
- la demande insistante d'une rencontre entre A.V. (premier prévenu) et le demandeur le 30 novembre 2015 ayant engendré de « bonnes nouvelles » en ce sens que l'agent sous couverture a été informé par A.V. (premier prévenu) qu'il y travaille toujours et qu'un nouveau rendez-vous entre A.V. (premier prévenu) et le demandeur est planifié avec un ami le 2 décembre 2015 à six heures ;
- la prise de contact par l'agent sous couverture avec A.V. (premier prévenu) et la discussion sur l'exécution au café Zéro Zéro à Maasmechelen, lequel était en possession des photos, informations d'identité et numéros de téléphone de la victime ciblée ;
- le fait que l'agent sous couverture se soit fait passer devant le commanditaire initial, A.V. (premier prévenu), comme l'exécutant effectif du meurtre ;
- la réception par le demandeur des photos et données en question remises par A.V. (premier prévenu) ;
- la remise par le demandeur de ces photos et données à l'agent sous couverture, avec la conviction que ce dernier était un tueur à gages et exécuterait le meurtre ;
- le fait d'avoir prêté à l'exécutant l'aide indispensable à l'exécution de l'infraction faisant l'objet de la prévention, après avoir perçu le montant convenu et négocié de 25.000,00 euros et de 5.000,00 euros supplémentaire, par la remise des photos et données ;
- la visite de reconnaissance de l'habitation (façade avant et arrière) de la victime ciblée, que le demandeur et A.V. (premier prévenu) ont effectuée ensemble.

Par ces motifs, les juges d'appel ont pu légalement décider que des actes de commencement d'exécution ont effectivement été posés et cette décision est légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur l'étendue de la cassation :

15. L'illégalité de la décision rendue sur la peine n'affecte pas la décision rendue sur la culpabilité du demandeur.

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et au paiement d'une contribution aux Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et Fonds d'aide juridique de deuxième ligne ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0698.N
Date de la décision : 06/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-06;p.18.0698.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award