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06/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0555.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2018, P.18.0555.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0555.N
JOHN - LIN, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapp

ort.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le pre...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0555.N
JOHN - LIN, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, soutient qu'en considérant qu'un formulaire de réponse a été envoyé avec le procès-verbal du 19 décembre 2016, alors que ce formulaire ne figure pas dans le dossier répressif, le jugement attaqué viole la foi due à ce procès-verbal ; à défaut de copie du formulaire de réponse dans le dossier répressif, le jugement attaqué ne peut valablement apprécier s'il a été demandé au prévenu de fournir des renseignements conformément à l'article 67ter la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et, dans l'affirmative, de quelle manière, et une infraction à cette disposition pénale ne peut être déclarée établie.

3. Par la considération reproduite au moyen, en cette branche, le jugement attaqué n'interprète pas les termes du procès-verbal visé et ne peut donc violer la foi qui lui est due.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

4. Selon l'article 67ter, alinéas 1 et 2, dans la version applicable en l'espèce, lorsqu'une infraction à la loi du 16 mars 1968 ou à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, l'identité des personnes responsables du véhicule. Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal. Cette obligation incombe également à la personne morale elle-même.

L'appréciation de l'action publique mise en mouvement sur la base de l'article 67ter, dans la version applicable en l'espèce, de la loi du 16 mars 1968 et la décision déclarant cette infraction établie ne requièrent pas nécessairement que soit versé au dossier répressif le formulaire de réponse envoyé avec la copie du procès-verbal, qui renferme la demande de renseignements visée.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Le juge apprécie souverainement, sur la base des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis, si la demande de renseignements visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 a été envoyée.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, soutient qu'en considérant qu'un formulaire de réponse a été envoyé, le jugement attaqué viole la foi due au procès-verbal précité ; en effet, le formulaire de réponse ne figure pas dans le dossier répressif ; la demanderesse n'est donc pas en mesure de vérifier en quoi consistait ce formulaire ni s'il y était demandé de le renvoyer ; la décision, qui ne constate pas les termes exacts utilisés dans ce formulaire, n'est pas légalement justifiée.

7. L'appréciation, par le juge, de l'envoi effectif de la demande de renseignements visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1967 ne requiert pas que le juge prenne connaissance des termes exacts de cet écrit. Celui-ci apprécie, sur la base des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis, si le formulaire de réponse est une demande de renseignements au sens de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968, dans la version applicable en l'espèce.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en sa première branche, et il y a lieu de le rejeter par les motifs qui y sont énoncés.
(...)
Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0555.N
Date de la décision : 06/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-06;p.18.0555.n ?

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