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06/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0339.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2018, P.18.0339.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0339.N
B. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 26 octobre 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience du 6 novembre 2018,

le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.


II. LA DÉCISION...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0339.N
B. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 26 octobre 2018, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience du 6 novembre 2018, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. l'arrêt acquitte partiellement le demandeur du chef de la prévention.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen pris dans son ensemble :

2. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution et 2 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance des règles relatives à l'application rétroactive de la loi pénale plus clémente : l'arrêt condamne le demandeur du chef d'une prévention qui n'était pas punissable au moment des faits, à savoir le défaut d'envoi, aux fonctionnaires désignés par le Roi, des documents demandés pour des travailleurs détachés ; ce défaut d'envoi n'a été rendu punissable que par l'article 188/2 du Code pénal social depuis l'introduction de cette disposition légale par l'article 40 de la loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs ; les faits rendus punissables par l'article 188/2 du Code pénal social ne peuvent être qualifiés d'obstacle à la surveillance au sens de l'article 209 du Code pénal social ; c'est ce qui justifie l'introduction de cette nouvelle incrimination par l'article 188/2 du Code pénal social.

Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation de l'article 188/2 du Code pénal social : bien que l'infraction d'obstacle à la surveillance suppose un acte actif, l'arrêt ne précise pas que le demandeur a sciemment fait obstruction à l'inspecteur social ; une attitude purement passive ne constitue pas un obstacle à la surveillance.

3. L'article 209 du Code pénal social punit l'obstacle à la surveillance, instauré en vertu dudit code et de ses arrêtés d'exécution.

4. Est punissable au sens de cette disposition le fait pour les personnes pénalement responsables en vertu de la loi de faire obstacle sciemment et volontairement à la surveillance organisée ou réglée par la loi, à l'égard des fonctionnaires désignés dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution.

5. L'article 28, § 1 à 3, du Code pénal social dispose :
« § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5° ;
2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'ex amen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen ;
2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle.

Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. »

6. Il résulte de cette disposition et de ses travaux préparatoires que le simple refus de remettre des documents sociaux aux inspecteurs sociaux, sans s'opposer à la recherche de ces documents, ne constitue pas un obstacle à la surveillance au sens de l'article 209 du Code pénal [social].

7. L'arrêt est motivé ainsi qu'il suit :
- l'obstacle mis à la surveillance était également punissable suivant l'article 209 du Code pénal social avant la loi du 11 décembre 2016 ;
- un employeur étranger occupant du personnel en Belgique avait l'obligation de tenir copies des documents salariaux à la disposition des services d'inspection belges ;
- le défaut de production de ces documents peut constituer un obstacle à la surveillance au sens de l'article 209 du Code pénal social ;
- rien ne justifie que cette disposition ne s'applique pas dans les situations où un employeur étranger détache du personnel en Belgique ;
- les faits tels qu'ils se sont déroulés les 27 février et 29 mars 2015 constituent effectivement des faits punissables.

L'arrêt, qui considère ainsi que la simple absence d'envoi des documents demandés par l'inspection sociale concernant le détachement est punissable en tant qu'obstacle à la surveillance au sens de l'article 209 du Code pénal social, n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est fondé.

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il prononce l'acquittement partiel du demandeur du chef de la prévention ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0339.N
Date de la décision : 06/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-06;p.18.0339.n ?

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