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06/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0299.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2018, P.18.0299.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0299.N
C. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Han Vervenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

12. Le moyen i...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0299.N
C. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Han Vervenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47bis du Code d'instruction criminelle, 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide, à tort, que ‘le formulaire de réponse alcool' ne concerne pas une première audition ; dans ledit formulaire, lequel était pré rempli par les verbalisateurs, le demandeur a été incité à faire une déclaration auto-incriminante ; le jugement attaqué décide, à tort, que le demandeur ne se trouvait pas en position de vulnérabilité ; ce n'est qu'après avoir rempli le formulaire de réponse, que le demandeur s'est vu proposer une déclaration de renonciation et qu'il a été informé de ses droits ; le jugement attaqué décide, à tort, que, le demandeur s'étant vu offrir la possibilité de faire opposition et de présenter tous les éléments à l'appui de sa défense, ses droits de défense n'ont pas été violés ; dès lors que le formulaire de réponse fait partie du procès-verbal n° 1404230/16 du 20 septembre 2016, le jugement attaqué n'écarte pas, à tort, des débats ledit formulaire de réponse.

13. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle que la notion d' ‘audition' doit s'entendre par un interrogatoire guidé concernant des infractions qui peuvent être mises à charge, par une personne habilitée à cet effet et acté dans un procès-verbal, dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité.

Les questionnaires standardisés dans lesquels des informations succinctes sont demandées au moyen de réponses à cocher ou de rubriques à compléter sommairement, comme lors d'un test ou d'une analyse de l'haleine, ne constituent pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

14. Les articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit d'être assisté d'un conseil et le droit de se taire qui y sont consacrés supposent que la personne concernée se trouve en situation particulièrement vulnérable. Le jugement attaqué ne constate toutefois pas que le demandeur se trouvait dans une telle situation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

15. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, requiert un examen des faits et critique l'appréciation souveraine de ceux-ci par le juge.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0299.N
Date de la décision : 06/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-06;p.18.0299.n ?

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