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06/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0146.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2018, P.18.0146.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0146.N
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Sabine Szulanski, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L&apos

;avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0146.N
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Sabine Szulanski, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

11. Le moyen est pris de la violation de l'article 41bis du Code pénal : le jugement attaqué considère, à tort, que l'amende s'élève au minimum à 1.000,00 euros ; en application de cette disposition, l'amende infligée à une personne morale en matière de police est limitée à un montant maximum de 250,00 euros et de 500,00 euros en état de récidive.

12. L'article 41bis, § 1er, du Code pénal fixe les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales ainsi qu'il suit :
« en matière criminelle et correctionnelle :
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros ;
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait ; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait ;
- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait.
en matière de police : une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros. »

13. La notion de « matière de police » au sens de cette disposition se rapporte aux infractions punissables d'une peine de police.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

14. L'article 29ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 euros à 4.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. »

Il s'ensuit qu'en cas de récidive, il peut être infligé à une personne physique une peine d'emprisonnement de trente jours à douze mois ou une amende de 400,00 euros à 8.000,00 euros, ou ces deux peines.

15. Il résulte de la manière dont l'article 41bis, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du Code pénal est formulé que, pour fixer l'amende minimale applicable à une personne morale du chef d'infractions pour lesquelles la peine privative de liberté minimale s'élève à moins d'un mois pour une personne physique, aucune multiplication de cinq cents euros n'est prévue et que l'amende minimale s'élève, par conséquent, toujours à cinq cents euros. Cette règle s'applique également si le minimum de l'amende doit être fixé en cas de récidive.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

16. La cassation de la décision rendue sur la peine n'affecte pas la déclaration de culpabilité.

Le contrôle d'office pour le surplus

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0146.N
Date de la décision : 06/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-06;p.18.0146.n ?

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