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05/11/2018 | BELGIQUE | N°S.18.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2018, S.18.0004.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0004.N
K. H.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en c

assation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0004.N
K. H.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Suivant l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi, la mission du Centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.
2. Il suit de ces dispositions légales que le centre public d'action sociale est tenu d'octroyer l'aide médicale urgente visée à l'étranger séjournant illégalement dans le Royaume s'il s'avère qu'à défaut de cette intervention, celui-ci ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine.
3. La seule circonstance qu'un tiers se soit porté garant pour l'étranger en question concernant les frais d'un prestataire de soins ou d'une institution de soins n'empêche pas que cette dette subsiste dans le chef de cet étranger en tant que débiteur principal et ne libère pas le centre public de son obligation d'intervenir dans le paiement de l'aide médicale urgente visée.
4. L'arrêt, qui considère qu'en signant comme caution, le fils de la demanderesse s'est engagé à payer les frais médicaux relatifs à l'hospitalisation de sa mère durant la période contestée et qu'en conséquence, le défendeur n'est pas tenu d'accorder une aide parce que « l'octroi d'une aide médicale urgente, qui est une forme d'aide sociale, revêt un caractère résiduaire et que le Centre public d'action sociale ne doit donc intervenir que si personne d'autre ne règle ces frais », n'est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Dépens

5. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0004.N
Date de la décision : 05/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-05;s.18.0004.n ?

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