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05/11/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2018, S.17.0092.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0092.N
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. S.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présen

te un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0092.N
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. S.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter.
Suivant l'article 50, alinéa 3, de cette loi, l'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication.
Le dernier alinéa de l'article précité dispose que l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.
En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tels qu'ils sont applicables en l'espèce, la communication à l'Office national de l'Emploi visée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité.
2. Il ne suit ni des dispositions précitées ni du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » que, lorsque l'employeur indique frauduleusement, dans la communication à l'Office national de l'Emploi visée à l'article 50, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, comme premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries, un jour pour lequel le travailleur salarié a droit à sa rémunération normale, cette indication mensongère est assimilée à une absence de communication et, par conséquent, le travailleur salarié peut réclamer le paiement de sa rémunération normale pour tous les jours durant lesquels l'exécution du contrat a effectivement été suspendue sur la base de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Dépens

3. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0092.N
Date de la décision : 05/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-05;s.17.0092.n ?

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