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05/11/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2018, S.17.0021.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0021.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

VINDEX, sprl.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pr

ésent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

S...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0021.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

VINDEX, sprl.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il est applicable au litige, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans préjudice de son droit de citer devant le juge.
L'article 40bis de ladite loi dispose que l'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte.
Suivant l'article 43octies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il est applicable au litige, l'Office peut octroyer amiablement des termes et délais aux employeurs rencontrant des difficultés passagères et remplissant les conditions énoncées à cet article.
En vertu de l'article 43decies, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, tel qu'il est applicable en l'espèce, le plan d'apurement accordé à l'employeur qui répond aux conditions de l'article 43octies, et les éventuels sous-plans qui le composent, s'étendent sur une période maximum de dix-huit mois, le nombre de mensualités octroyées ne dépassant jamais douze mensualités par trimestre ou dette échus.
L'article 43decies, § 2, alinéa 2, dispose que le plan ou le sous-plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.
2. Il suit de ces dispositions que, sans préjudice des possibilités qui s'offrent au juge en vertu de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil, le délai que l'Office peut accorder aux employeurs rencontrant des difficultés passagères avant de procéder au recouvrement des montants qui lui sont dus par citation devant le tribunal ou par voie de contrainte, suppose l'établissement d'un plan d'apurement prévoyant des mensualités et un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de la réception de ce plan.
3. En considérant que « même dans l'hypothèse où il conviendrait de subordonner chaque sursis de paiement à des termes et délais de paiement, il [faut] un minimum de créativité pour faire coïncider le premier délai de paiement avec le moment où sera apparue la possibilité de surmonter les difficultés de paiement passagères », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0021.N
Date de la décision : 05/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-05;s.17.0021.n ?

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