La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2018, S.17.0014.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0014.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ANTWERP DRIVE SERVICE, sprl,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 mai 2015 et 24 juin 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la req

uête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

II...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0014.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ANTWERP DRIVE SERVICE, sprl,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 mai 2015 et 24 juin 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail.
En vertu de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant.
L'article 3, 5°ter, de l'arrêté royal précité prévoit que l'application de la loi est étendue aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de :
1° chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur ;
2° chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
2. Les transporteurs de choses visés à l'article 3, 5°, et les chauffeurs de taxi visés à l'article 3, 5°ter, sont présumés, sauf dans les cas exceptionnels visés au dernier article cité, être des personnes exécutant un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail.
3. En considérant dans l'arrêt interlocutoire du 22 mai 2015 que l'extension de l'application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes désignées aux articles 3, 5°, et 3, 5°ter, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'est applicable que lorsque le juge constate, sur la base des conditions de travail concrètes, qu'il est question d'un travail exécuté selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue de l'arrêt interlocutoire du 22 mai 2015.

Quant à l'étendue de la cassation :

5. La cassation partielle de l'arrêt interlocutoire du 22 mai 2015 s'étend à l'arrêt définitif du 24 juin 2016 qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt interlocutoire du 22 mai 2015, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable, ainsi que l'arrêt définitif du 24 juin 2016 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt interlocutoire partiellement cassé du 22 mai 2015 et de l'arrêt définitif cassé du 24 juin 2016 ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0014.N
Date de la décision : 05/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-05;s.17.0014.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award