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02/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0134.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2018, C.18.0134.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0134.N
J. V. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. B.,
2. K. P., notaire-liquidateur,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans l

a requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0134.N
J. V. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. B.,
2. K. P., notaire-liquidateur,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. L'article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
L'article 9 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire énonce que les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables aux causes dans lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 2012.
2. Il suit de ces dispositions que le régime transitoire spécifique prévu à l'article 9 de la loi précitée implique une dérogation à l'application immédiate des nouvelles règles de procédure aux litiges en cours, visée à l'article 3 du Code judiciaire.
Il résulte en effet des travaux préparatoires du régime transitoire que celui-ci visait à rendre les nouvelles règles de procédure seulement applicables aux actions en liquidation-partage mises en délibéré après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et à maintenir l'application des anciennes règles de procédure « lorsque le partage a déjà été ordonné sous l'empire de l'ancienne loi ».
3. Il s'ensuit que les causes dans lesquelles l'action en liquidation-partage a été mise en délibéré avant l'entrée en vigueur de la loi au 1er avril 2012 continuent d'être soumises aux dispositions qui s'appliquaient antérieurement.

4. L'article 1211, § 2, alinéas 5 et 6, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 13 août 2011 précitée, dispose : « S'il accueille la demande [de remplacement], le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées. La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours ».
5. Les juges d'appel ont constaté que l'action en liquidation-partage a été introduite par une citation du 12 janvier 2010 et que la liquidation-partage a été ordonnée par un jugement du 19 février 2010.
Ils ont considéré que le nouveau régime trouve à s'appliquer à la procédure en remplacement du notaire « également pour les ‘anciennes liquidations-partages' même si le jugement désignant le notaire a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi ».
6. En statuant de la sorte, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance
du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0134.N
Date de la décision : 02/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-02;c.18.0134.n ?

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