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02/11/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0393.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2018, C.17.0393.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0393.N
1. P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée,
2. AXA BELGIUM, société anonyme,
demanderesses en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. E., ...
défendeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'ap

pel.
Le 1er octobre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Geert Jocq...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0393.N
1. P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée,
2. AXA BELGIUM, société anonyme,
demanderesses en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. E., ...
défendeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le 1er octobre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 14bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, ainsi que les employeurs des catégories de personnel visées à l'article 1erbis restent tenus au paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi.
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
§ 3. Les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er, les employeurs des catégories de personnel visées à l'article 1erbis, ainsi que leur assureur éventuel peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu du paragraphe 1er et des capitaux y correspondant. Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformément au paragraphe 1er ».
2. L'interdiction de cumul prévue par cette disposition implique que la personne concernée ou ses ayants droit ne peuvent réclamer la réparation de dommages corporels selon le droit commun que lorsque le montant du dommage corporel calculé suivant les règles du droit commun est supérieur au montant de l'indemnisation établie sur la base de la loi du 3 juillet 1967 et uniquement pour cet excédent. Cette interdiction de cumul ne s'étend pas au dommage dont la réparation n'est pas couverte par ladite loi.
3. Le moyen, qui repose sur le soutènement que l'interdiction de cumul vaut également pour le dommage résultant d'une perte de revenus provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire dont la réparation n'est pas couverte par la loi du 3 juillet 1967, manque en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du défendeur pour aide de tierces personnes et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0393.N
Date de la décision : 02/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-02;c.17.0393.n ?

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