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02/11/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0309.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2018, C.17.0309.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0309.N
HOLCIM (BELGIQUE), s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRATICA, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. VILLE DE SAINT-TROND, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.



I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.r>Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0309.N
HOLCIM (BELGIQUE), s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRATICA, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. VILLE DE SAINT-TROND, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.

I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'indemnité revenant au créancier ne doit comprendre que ce qui résulte du manquement commis par le débiteur.
Il suit du principe de la relativité des conventions exprimé à l'article 1165 du Code civil que le juge appelé à évaluer l'indemnité due à l'entrepreneur principal par le sous-traitant qui a manqué à son obligation n'est pas tenu à l'évaluation de l'indemnité pour inexécution stipulée dans le contrat d'entreprise conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage.
2. Le juge d'appel, qui n'exclut pas que le montant de l'indemnité puisse être supérieur, en cas d'application de la « formule de réfaction », au coût d'une nouvelle livraison, ni que « la réfaction calculée selon la formule appliquée ne corresponde absolument pas à la moins-value réelle du béton et encore moins à l'éventuelle perte de qualité due à une résistance à la compression réduite », mais fait primer à l'encontre de la demanderesse, sous-traitante, le calcul de l'indemnité selon la « formule de réfaction » sur la moins-value réelle parce que la défenderesse, en tant qu'entrepreneur principal, a opté pour le calcul d'une indemnité selon la « formule de réfaction » stipulée entre elle-même et l'administration, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse et statue sur les dépens à l'égard de ces parties ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0309.N
Date de la décision : 02/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-02;c.17.0309.n ?

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