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02/11/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0280.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2018, C.17.0280.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0280.N
BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. EMMERECHTS EN ZONEN, s.p.r.l.,
2. VAN HOOF W., s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. VIABUILD, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le président

de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassa...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0280.N
BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. EMMERECHTS EN ZONEN, s.p.r.l.,
2. VAN HOOF W., s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. VIABUILD, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre la deuxième défenderesse :

1. La deuxième défenderesse oppose trois fins de non-recevoir au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre elle :
- la deuxième défenderesse n'a dirigé d'action ni contre la première défenderesse ni davantage contre la demanderesse ;
- s'il est fondé, le pourvoi en cassation ne peut profiter à la troisième défenderesse et ne peut donc entraîner la cassation de la décision la condamnant à payer à la deuxième défenderesse la somme de 79.479 euros, à majorer des intérêts et des dépens, dès lors que, lorsque la décision condamnant le défendeur à la demande principale, à savoir le demandeur en garantie, à indemniser le demandeur originaire est devenue définitive entre le demandeur de la demande principale et le défendeur à la demande principale, à défaut de pourvoi exercé par le défendeur à la demande principale, le pourvoi en cassation du défendeur en garantie contre cette décision est irrecevable, faute d'indivisibilité de la demande principale et de l'action en garantie à l'égard du demandeur originaire ;
- la demanderesse n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision relative à la compétence du tribunal de police pour connaître de la demande principale dirigée par la deuxième défenderesse contre la troisième défenderesse, dès lors qu'aucune action n'a été engagée entre la deuxième défenderesse et la demanderesse et que la demanderesse n'a pas conclu sur cette compétence.
2. Le pourvoi en cassation de la partie appelée en garantie contre la décision rendue sur la demande principale est recevable à l'égard du demandeur originaire si le juge du fond a été saisi d'un litige opposant ces deux parties. Il suffit à cet effet que ces parties aient conclu l'une contre l'autre.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse et la deuxième défenderesse ont conclu l'une contre l'autre.
La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
4. Si le défendeur en garantie obtient la cassation de la décision ayant trait à l'action en garantie intentée contre lui, celle-ci entraîne l'annulation de la décision rendue sur la demande principale lorsque les moyens sont dirigés contre les motifs fondant la décision rendue sur la demande principale, en raison du lien de dépendance nécessaire entre la décision rendue sur la garantie et celle prononcée sur la demande principale.
La deuxième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
5. Une partie appelée en intervention et garantie par un défendeur peut invoquer les moyens que le défendeur à la demande principale a exposés dans ses conclusions, lorsque la solution de la contestation soulevée par ces conclusions présente un intérêt pour la décision prise à son égard.
6. La première défenderesse appelée en garantie par la demanderesse a conclu à l'incompétence du tribunal de police.
La contestation soulevée quant à la compétence du tribunal de police pour connaître des différentes demandes est utile à la décision prise à l'égard de la demanderesse. Par conséquent, elle peut se prévaloir de ce moyen.
La troisième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

7. L'article 601bis du Code judiciaire dispose que, quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.
Un accident de la circulation au sens de cette disposition est tout accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou les animaux visés dans le règlement général sur la police de la circulation routière et qui est relatif aux risques de la circulation routière.
8. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la deuxième défenderesse demande réparation du dommage résultant du sinistre survenu sur la voie publique ;
- au cours du transport, le compacteur à trois roues est tombé de la remorque porte-engins, dans le virage de la bretelle d'accès au ring de Bruxelles ;
- la notion d'« accident de la circulation » visée à l'article 601bis du Code judiciaire désigne tout accident se produisant au sein ou en raison de la circulation.
Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

9. Les juges d'appel ont considéré que :
- Le transporteur CMR s'engage à une obligation de résultat qui établit une présomption de responsabilité dans son chef en cas de perte ou d'avarie, et la non-obtention du résultat entraîne sa responsabilité sans qu'il faille démontrer l'existence de fautes spécifiques, de sorte qu'en vertu de l'article 17 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), le transporteur est responsable de la perte dès lors qu'il a manqué à son obligation de résultat ;
- la rupture des câbles métalliques est la cause du sinistre, ce qui n'est pas considéré comme un conditionnement ou un emballage défectueux des marchandises assurées, non couvert par le contrat.
Ainsi, les juges d'appel ont répondu, en la rejetant, à l'hypothèse soutenue par la demanderesse selon laquelle la rupture inexplicable des câbles constitue une force majeure.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

10. Par les motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen, les juges d'appel ont rejeté l'allégation selon laquelle la rupture des câbles est une circonstance que le transporteur n'a pas été en mesure d'éviter et dont il n'a pu empêcher les conséquences.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que les juges d'appel ont décidé que le transporteur ne peut se prévaloir de circonstances qu'il n'a pas été en mesure d'éviter, procède d'une lecture erronée de l'arrêt, partant, manque en fait.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à garantir la première défenderesse jusqu'à concurrence d'un montant de 79.479 euros, à majorer des intérêts, et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0280.N
Date de la décision : 02/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-02;c.17.0280.n ?

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