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31/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0897.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2018, P.18.0897.F


N° P.18.0897.F
M. C., N., J.-P., F.,
mineur d'âge,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
Le 29 octobre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 31 octobre 2018, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.


II

. LA DÉCISION DE LA COUR

En application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la...

N° P.18.0897.F
M. C., N., J.-P., F.,
mineur d'âge,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
Le 29 octobre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 31 octobre 2018, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, l'arrêt constate l'indisponibilité de toute mesure d'aide utile pour assurer une prise en charge du demandeur dans le cadre des dispositions de ladite loi et du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Il décide en conséquence le dessaisissement et renvoie la cause au ministère public.

L'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. En vertu de l'alinéa 2, 1°, de cette disposition, il peut toutefois être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions rendues sur la compétence.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoyait que l'arrêt de dessaisissement et de renvoi rendu conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse était passible d'un pourvoi immédiat, c'est-à-dire sans attendre la décision définitive de la juridiction à laquelle la cause est soumise.

Cette possibilité de pourvoi immédiat a été écartée par l'article 20 de la loi du 14 février 2014. En application de l'article 420 du Code d'instruction criminelle, tel que remplacé par l'article 20 précité, le pourvoi contre une telle décision ne peut plus être introduit qu'en même temps que la décision définitive au fond.

Cette disposition fait échec à la recevabilité du pourvoi.

Dans la mesure où un pourvoi immédiat peut être formé par un inculpé contre la décision non définitive rendue par la chambre des mises en accusation statuant sur la compétence, la question se pose de savoir si l'impossibilité de former un pourvoi immédiat contre la décision de dessaisissement et de renvoi non définitive de la juridiction de la jeunesse, qui a pour effet d'attribuer la compétence de connaître de la cause relative à un mineur d'âge à une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse ou à la cour d'assises, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle visée au dispositif.

Compte tenu des particularités de la cause, il paraît souhaitable d'abréger les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
« L'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il supprime la possibilité pour un mineur faisant l'objet d'une décision de dessaisissement et de renvoi rendue conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, d'introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu'un pourvoi immédiat est ouvert à un prévenu ou à un inculpé à l'encontre de la décision non définitive rendue en dernier ressort sur la compétence des juridictions ? ».
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0897.F
Date de la décision : 31/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-31;p.18.0897.f ?

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