La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0673.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2018, P.18.0673.F


N° P.18.0673.F
D. C., E., prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Patrick Thomas, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien V

andermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris...

N° P.18.0673.F
D. C., E., prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Patrick Thomas, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

La récidive légale n'est pas un élément de la prévention formant l'objet de l'action publique mais seulement une circonstance personnelle propre à l'auteur de l'infraction, qui ne peut influencer que la peine ou son exécution.

Ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni l'article 14.5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner à nouveau par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, ni l'article 2 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention, qui prévoit que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation et que l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, n'interdisent au juge d'appel, après avoir invité l'appelant à se défendre quant à ce, de confirmer la circonstance de récidive légale retenue d'office par le premier juge.

Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse fait grief aux juges d'appel de s'être limités à confirmer les peines prononcées par le tribunal de police en se fondant sur le fait qu'elles étaient légales, manquant ainsi à leur devoir de préciser les raisons qui les ont déterminés à les prononcer.

D'une part, le tribunal d'appel a écarté la suspension probatoire du prononcé de la condamnation, sollicitée par la demanderesse, en raison de son absence de remise en question et de sa minimisation de l'excès de vitesse important dont il l'a déclarée coupable. Le jugement relève également que la gravité de l'infraction dont elle n'a manifestement pas conscience ne permet pas de faire droit à cette demande, une telle mesure étant de nature à minimiser et à banaliser l'inadéquation de son comportement dangereux.

Ces motifs permettent à la demanderesse de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a choisi de lui infliger une peine d'amende et le degré de celle-ci.

D'autre part, l'obligation spéciale de motivation prévue à l'article 195 précité n'est requise du juge que dans les cas où la loi laisse à sa libre appréciation le choix de telle peine ou mesure et ne s'applique pas si celle-ci est imposée par la loi.

L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière impose au juge qui déclare le prévenu coupable, en état de récidive, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, soit une infraction visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, de ladite loi, de le condamner à une déchéance du droit de conduire de trois mois au moins.

En confirmant cette peine prononcée par le premier juge au motif qu'elle était légale et en accordant le sursis partiel à son exécution en raison de l'absence d'antécédents judiciaires de la demanderesse et de l'espoir de favoriser son amendement, le tribunal n'a pas violé les dispositions visées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0673.F
Date de la décision : 31/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-31;p.18.0673.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award