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31/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2018, P.18.0394.F


N° P.18.0394.F
M.-G. M., D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Chomé, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le 5 septembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 31 octobre 2018, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.



II. LA DÉCISI

ON DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 204 du Code d'in...

N° P.18.0394.F
M.-G. M., D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Chomé, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le 5 septembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 31 octobre 2018, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle :

En vertu de l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés contre le jugement, y compris les griefs procéduraux. Le troisième alinéa de cette disposition énonce qu'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

Un grief au sens de la disposition précitée est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel.

L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel.

Pour apprécier la précision de l'indication des griefs dans la requête d'appel, le juge peut notamment avoir égard à la circonstance que l'appelant a indiqué des griefs qui soit n'ont aucun rapport avec la décision entreprise et sont dès lors sans objet, étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige, soit sont sans intérêt. Toutefois, lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ou sans intérêt ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel.

La juridiction d'appel constate en fait si la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement, la Cour vérifiant si elle n'a pas déduit de ses constatations une conséquence qui serait sans lien avec elles ou qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification.
L'arrêt relève que la demanderesse a coché sur le formulaire de griefs toutes les rubriques relatives à l'action publique et à l'action civile, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts. Il considère que, ce faisant, la demanderesse a empêché la cour d'appel de délimiter sa saisine.

Le premier juge a déclaré la demanderesse coupable des infractions de recel et de participation à une association de malfaiteurs, et l'a condamnée à une peine unique d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à la confiscation d'un véhicule ou de la somme d'argent subrogée à l'objet vendu.

Il ressort du formulaire de griefs que la demanderesse a notamment coché les cases « déclaration de culpabilité », « qualification de l'infraction », « taux de la peine », « non-application du sursis simple ... », « confiscation » et « prescription ».

Ces griefs permettaient aux juges d'appel de déterminer avec certitude les décisions du jugement entrepris dont la partie appelante demandait la réformation, en l'espèce la déclaration de culpabilité relative aux deux préventions, la décision de donner aux faits respectivement la qualification de recel et de participation à une association de malfaiteurs, celle de lui infliger les peines d'emprisonnement, d'amende et de confiscation prononcées, celle de limiter la mesure de sursis à la peine d'emprisonnement et de refuser le sursis à la peine d'amende ainsi que la décision de considérer l'action publique non prescrite.

Dès lors que la demanderesse a indiqué de manière précise qu'elle dirigeait son recours contre les décisions précitées, les juges d'appel n'ont pu légalement la déchoir de son appel au motif qu'elle avait coché toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare que le formulaire de griefs déposé par la demanderesse l'a été dans le délai légal et en tant qu'il déclare irrecevable l'appel du ministère public ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0394.F
Date de la décision : 31/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-31;p.18.0394.f ?

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