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30/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0552.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2018, P.18.0552.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0552.N
E. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 13 septembre 2017 (ci-après : arrêt I) et 2 mai 2018 (ci-après : arrêt II) par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a

conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt II prononce ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0552.N
E. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 13 septembre 2017 (ci-après : arrêt I) et 2 mai 2018 (ci-après : arrêt II) par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt II prononce le non-lieu à l'égard du demandeur du chef des préventions A.3, A.4, B et K.1 à D.17 en la cause I, et du chef des préventions A, B.1 et B.III en la cause II.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

(...)

Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 37 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt décide qu'il n'est pas admissible que, tout comme les locaux d'habitation censés avoir fait l'objet des contrôles du 5 août 2001 et du 17 août 2004, les granges, hangars et jardins, même s'ils ne sont pas totalement clôturés, jouissent de la même protection qu'un local d'habitation ; la visite était nulle à défaut d'une autorisation régulière et la preuve subséquemment obtenue doit être écartée, conformément à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

5. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. »

Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, tel qu'applicable, les infractions aux dispositions dudit arrêté sont recherchées et constatées notamment conformément aux dispositions du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Conformément à l'article 60, § 1er, du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997, tel qu'applicable, les infractions audit décret et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées notamment par les fonctionnaires et les gardes nature de l'administration chargée de la conservation de la nature ainsi que par les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière.

L'article 61 de ce même décret, tel qu'applicable, dispose : « Dans l'accomplissement de leur mission, les personnes visées à l'article 60 ont libre accès aux usines, magasins, remises, bureaux, bateaux, immeubles d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air ainsi qu'aux terrains et eaux et peuvent arrêter à cet effet des bateaux, wagons et véhicules. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires et les gardes nature de l'administration chargée de la conservation de la nature ainsi que les gardes forestiers de l'administration forestière sont habilités, sans autorisation d'un juge, à avoir accès aux magasins, remises, bureaux, immeubles d'entreprise, étables, entrepôts et aux entreprises situées en plein air ainsi qu'aux terrains et eaux.

6. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse juridique que les granges, hangars et jardins, même s'ils ne sont pas totalement clôturés, et donc particulièrement une remise dans le jardin, jouissent de la même protection qu'un local d'habitation, le moyen manque en droit.

7. L'arrêt décide que les gardes forestiers concernés ont agi dans le cadre de leur compétence de surveillance, que le contrôle des volières ne peut être considéré comme une perquisition dans un domicile dont la protection est garantie constitutionnellement et qu'ils n'avaient pas besoin d'une autorisation écrite préalable, ni même d'un mandat de perquisition. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 2 du Code pénal, 16.6.3ter, 16.6.1 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (cité comme DABM), 5 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces, ainsi que la méconnaissance de l'arrêt Vergy du 8 février 1996, C-149/94, de la Cour de justice des Communautés européennes : le premier juge a constaté que les espèces d'oiseaux trouvées ne figuraient pas aux annexes II, III ou IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 et donc que les faits ne relevaient pas du champ d'application de l'article 16.6.3ter du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995 ; il a requalifié les faits en infraction à l'article 16.6.1 de ce même décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995 ; dans ses conclusions, le demandeur a invoqué que cette disposition pénale générale ne pouvait compenser le manquement constaté ; l'arrêt répond à cela que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 protège encore d'autres oiseaux et que la répression des infractions aux prescriptions relatives à ces oiseaux trouve son fondement à l'article 16.6.1, § 1er, du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995, même si ces oiseaux n'y sont pas mentionnés ; l'arrêt ne tient pas davantage compte de la jurisprudence de l'arrêt Vergy selon laquelle la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, comme c'est le cas en l'occurrence ; à titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit posée à la Cour de justice une question préjudicielle sur la compatibilité de la jurisprudence Vergy avec la répression fondée sur l'article 16.1.1, § 1er, du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995.

10. Le moyen ne précise pas les dispositions légales et les peines appliquées par l'arrêt et en quoi le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable est méconnu.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 2 du Code pénal, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

11. Un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne ne constitue pas la loi telle que visée à l'article 608 du Code judiciaire et dont la violation peut être attaquée devant la Cour de cassation.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'arrêt C-149/94 rendu le 8 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes, le moyen est irrecevable.

12. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande dispose : « Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces d'oiseaux, en ce compris toutes les sous-espèces, races ou variétés de ces espèces, vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des communautés européennes, (quelle que soit leur origine géographique et) que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés. »

L'article [5] de ce même arrêté royal dispose : « Il est interdit en tout temps et en tous lieux de détenir, de détenir en vue de la vente, d'acheter, de vendre, d'exposer en vente, de demander d'acheter et de livrer les oiseaux visés à l'article 1er, les parties facilement reconnaissables de ces oiseaux ou les produits obtenus de ces oiseaux, ainsi que leurs œufs, sauf dérogations ci-après. »

L'article 12 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, tel qu'applicable, prévoit que les infractions aux dispositions dudit arrêté sont également punies conformément aux dispositions du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997.

L'article 58, § 1er, 2°, premier tiret, du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997 disposait ainsi que celui qui enfreint les autres mesures ou prescriptions prises par ou en exécution du présent décret est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à un million de francs, ou de l'une de ces peines seulement. À compter du 25 juin 2009, cette disposition a été remplacée ainsi qu'il suit : « En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Conformément à l'article 16.1.1 du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995, les dispositions du titre XVI dudit décret sont notamment applicables au décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997, y compris ses arrêtés d'exécution.

Enfin, l'article 16.6.1, § 1er, du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995 dispose : « Toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence à la réglementation maintenue en vertu du présent titre est punissable par un emprisonnement d'un mois jusqu'à deux ans et d'une amende de 100 à 250.000 euros ou par une de ces peines seulement. »

13. Il résulte de ces dispositions que celui qui détient des oiseaux appartenant à l'une des espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres de l'Union européenne ou figurant à l'annexe I à l'arrêté royal du 9 septembre 1981, est toujours punissable, actuellement conformément à l'article 16.6.1, § 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995.

14. L'arrêt constate que les oiseaux mentionnés sous les préventions E.1 et E.2 appartiennent à une des espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres de l'Union européenne ou figurant à l'annexe I à l'arrêté royal du 9 septembre 1981. L'arrêt qui, par ce motif, décide que la détention de ces oiseaux relève de la répression générale de l'article 16.6.1 du décret du Conseil flamand DABM du 5 avril 1995 et non de celle de l'article 16.6.3ter de ce même décret consacré aux oiseaux énoncés aux annexes II, III et IV du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997, est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

15. Il ne peut être posé de question préjudicielle sur la compatibilité de la législation interne avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Dans la mesure où elle a pour objet cette compatibilité, la question préjudicielle soulevée est irrecevable.

16. Pour le surplus, le moyen ne précise pas la disposition de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 qu'il convient d'interpréter.

Dans cette mesure, la question préjudicielle soulevée est imprécise et ne sera, par conséquent, pas posée.

Le contrôle d'office

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0552.N
Date de la décision : 30/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-30;p.18.0552.n ?

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