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30/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0543.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2018, P.18.0543.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0543.N
I. W. D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Suzy Cooleman, avocat au barreau de Flandre occidental,
II. VERBAUWHEDE TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
défenderesse en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidental,
III. VERBAUWHEDE TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidental.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribuna...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0543.N
I. W. D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Suzy Cooleman, avocat au barreau de Flandre occidental,
II. VERBAUWHEDE TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
défenderesse en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidental,
III. VERBAUWHEDE TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidental.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs I et III ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi III :

1. En vertu de l'article 427 du Code d'instruction criminelle, la partie civilement responsable doit faire signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé.

2. Le jugement attaqué déclare la demanderesse III civilement responsable du paiement de l'amende et des frais de l'action publique auxquels le demandeur I a été condamné du chef de la prévention A.

3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse III a fait signifier son pourvoi au ministère public près la juridiction d'appel.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 43, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ainsi que la méconnaissance de la foi due à la lettre de voiture du contrat de transport international de marchandises par route (ci-après : CMR), joint en annexe 2 au procès-verbal initial ; le jugement attaqué décide, à tort, que la demanderesse II, en tant qu'employeur du conducteur du véhicule dont le chargement était mal arrimé, est punissable, sur la base de l'article 43, § 3, de la loi du 15 juillet 2013, en tant que donneur d'ordre du transport ; la demanderesse II n'est toutefois pas le donneur d'ordre du transport, mais uniquement le transporteur ; par conséquent, elle ne relève pas du champ d'application de cette disposition.

5. L'article 43, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 dispose : « Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis au même titre que les auteurs des infractions mentionnées ci-dessous s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné ces infractions :
(...)
2° le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules ;
(...) ».

En vertu de l'article 5, 3°, de ladite loi, le « transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui » représente tout transport de marchandises par route qui n'est pas un « transport de marchandises par route effectué pour compte propre », tel que visé à l'article 5, 2°, de cette même loi.

Il ressort des travaux préparatoires de l'article 43, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 que cette disposition introduit la notion de coresponsabilité des personnes qui, outre le transporteur, interviennent dans l'exécution des transports, de sorte que ces personnes peuvent également être punies du chef d'infractions en matière de sécurité du chargement. Cette disposition énumère ces personnes de manière exhaustive.

6. Au sens employé en l'espèce, le transporteur s'entend comme étant la personne physique ou morale qui effectue le transport pour compte d'autrui et le donneur d'ordre est la personne physique ou morale qui donne l'ordre de ce transport.

7. Le jugement attaqué constate qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un transport pour compte d'autrui et décide que la demanderesse II était le donneur d'ordre de ce transport parce que le conducteur du véhicule était son employé qui conduisait pour son compte. Ainsi, ce jugement ne justifie pas légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office concernant le pourvoi I :

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne la demanderesse II du chef de la prévention G ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois I et III ;
Réserve la décision sur les frais du pourvoi II afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Condamne les demandeurs I et III aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0543.N
Date de la décision : 30/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-30;p.18.0543.n ?

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