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30/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0516.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2018, P.18.0516.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0516.N
T. V.H.T.W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me David Verreckt, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L. A.,
partie civile,
défenderesse en cassation.







I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rap

port.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

13. Le moyen invoque...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0516.N
T. V.H.T.W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me David Verreckt, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L. A.,
partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence : l'arrêt décide que les paiements, objet des préventions C.I, C.II et C.III, ne peuvent être justifiés par les factures établies pour les rémunérations d'administration et de management, objet des préventions A.I, A.II et A.III, parce que ces factures sont fausses et que le demandeur ne peut en fournir de justification suffisante ; ainsi, l'arrêt impose au demandeur l'obligation de démontrer que de réelles prestations sont à l'origine de ces factures, que des décisions d'attribution dérogatoires prises par les actionnaires ont bel et bien approuvé le versement des rémunérations visées ou que ces rémunérations ne sont pas exorbitantes ; de ce fait, l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence.

14. Lorsque la loi ne prescrit pas de moyen de preuve particulier, le juge en matière répressive examine souverainement la valeur probante des éléments qui lui ont été régulièrement présentés et soumis à la contradiction des parties. Ce faisant, le juge peut tenir compte de toutes les présomptions de nature factuelle qui assoient son intime conviction de la culpabilité du prévenu. Ainsi, le juge saisi de faits d'abus de confiance et qui tient pour constant le fait qu'une société a effectué des paiements qui semblent constituer, sur la base des éléments du dossier répressif, l'infraction poursuivie commise au préjudice de cette société, peut demander au prévenu ayant effectué les paiements en qualité d'administrateur, de fournir une justification admissible à ce propos. À défaut, le juge peut décider, en se fondant sur une présomption de fait, que cet administrateur n'a pas utilisé les fonds dans l'intérêt de la société, mais, au contraire, les a détournés au sens de l'article 491 du Code pénal ; ainsi, le juge ne méconnaît pas la présomption d'innocence.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

15. L'arrêt (...) fonde la décision rendue sur la culpabilité du demandeur du chef des faits des préventions C.I, C.II et C.III particulièrement sur les motifs suivants, étayés par des éléments de fait :
- l'allégation du demandeur selon laquelle les montages financiers avec des sociétés liées étaient dans l'intérêt de la société anonyme AVG Catering Equipment, n'est pas admissible eu égard aux motifs mentionnés par l'arrêt à ce propos ;
- les paiements, objet des préventions C.I, C.II et C.III, étaient couverts par de fausses facturations ;
- il est établi que les fonds ont, par le fait du demandeur qui jouissait de leur possession à titre précaire, définitivement disparu de la société sans la moindre justification plausible ;
- il est établi que le demandeur a agi frauduleusement dans ce cadre, dès lors qu'il savait d'emblée qu'il n'y aurait jamais de remboursement ou d' ‘apurement' ;
- les fausses factures, objet des préventions A.I, A.II et A.III, font état de prestations fictives de sociétés liées qui étaient également sous le contrôle du demandeur et ont servi à fournir un semblant de justification sous-jacente aux flux d'argent sortant de la société anonyme AVG Catering Equipment et à dissimuler ainsi les détournements au préjudice de la société ;
- eu égard aux motifs que l'arrêt énonce à cet égard, ces factures ne correspondent pas à la réalité, dès lors que la plupart des mandats d'administrateur n'étaient pas rétribués et qu'aucun élément du dossier ne peut d'aucune manière révéler quelles prestations de management ont réellement été effectuées au profit de la société anonyme AVG Catering Equipment, compte tenu de l'ampleur des ‘prestations' facturées et de l'importance des montants concernés dans un très bref laps de temps ;
- les explications du demandeur quant à ces factures sont invraisemblables, incomplètes ou évasives ;
- les éléments constitutifs des infractions de faux en écritures sont établis sur la base des constatations de l'arrêt.

Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0516.N
Date de la décision : 30/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-30;p.18.0516.n ?

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