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23/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0731.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2018, P.18.0731.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0731.N
C. A., alias K. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Flandre Occidentale,

contre

1. S. E.,
2. E. S.,
3. PAG-ASA, association sans but lucratif,
4. PAYOKE, association sans but lucratif,
5. E. E.,
parties civiles,
défenderesses en cassation,



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invo

que cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0731.N
C. A., alias K. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Flandre Occidentale,

contre

1. S. E.,
2. E. S.,
3. PAG-ASA, association sans but lucratif,
4. PAYOKE, association sans but lucratif,
5. E. E.,
parties civiles,
défenderesses en cassation,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen, pris dans son ensemble :

17. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, 59 et 60 de la loi-programme du 25 décembre 2016 : l'arrêt prend en compte une majoration de 70 décimes pour fixer l'amende infligée alors que la plupart des faits du chef desquels le demandeur a été déclaré coupable sont antérieurs au 1er janvier 2017 ; l'augmentation de 50 à 70 décimes n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2017.

Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution et 2, alinéa 1er, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la non-rétroactivité : l'arrêt majore l'amende de 70 décimes, qui ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2017 alors que la plupart des faits du chef desquels le demandeur a été déclaré coupable sont antérieurs à cette date.

18. Lorsque les faits du chef desquels un prévenu est déclaré coupable ont été commis en partie avant et en partie après la date de l'entrée en vigueur d'une augmentation des décimes et que le juge inflige une amende unique du chef de l'ensemble des faits, cette amende doit être majorée des nouveaux décimes. Ceci n'implique pas que la nouvelle disposition a un effet rétroactif, dès lors que son application se justifie en tout état de cause par les faits commis après son entrée en vigueur.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ses deux branches, manque en droit.

19. L'arrêt constate que les infractions établies ont été partiellement commises après le 1er janvier 2017, il considère qu'une peine unique doit être infligée du chef des faits déclarés établis, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, et, partant, il majore l'amende infligée au demandeur de 70 décimes. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

20. Le moyen est pris de la violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : l'arrêt se réfère à une pièce rédigée en anglais dont le demandeur a donné lecture à l'audience du 20 avril 2018, qui contient la défense du demandeur concernant les manquements de l'instruction et qu'il a déposée, sans que le juge ait fait joindre au dossier la traduction de cette pièce ; le contenu de ce courrier n'a pas été traduit à l'audience par un interprète assermenté ; ainsi, la règle de l'unilinguisme de la procédure a été méconnue.

21. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a donné lecture à l'audience d'une pièce établie dans une langue autre que celle de la procédure, sans qu'elle ait fait l'objet d'une traduction.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

22. Il ne découle ni de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit qu'une juridiction devant laquelle est déposée une pièce établie dans une langue autre que celle de la procédure et dont elle tient compte dans son appréciation, doit ordonner la traduction de ladite pièce.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0731.N
Date de la décision : 23/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-23;p.18.0731.n ?

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