La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0577.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2018, P.18.0577.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0577.N
B. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

:

1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 205 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaq...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0577.N
B. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 205 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, l'appel du ministère public recevable et aggrave la peine infligée au demandeur ; il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ministère public a déposé l'acte d'appel notifié au demandeur dans le délai visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle.

À titre subsidiaire, le moyen demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 205 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que le délai de quarante jours vaut uniquement pour la notification de l'appel par un acte mentionnant les griefs élevés contre le jugement entrepris mais non pour le dépôt au greffe dudit exploit, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour conséquence que le prévenu qui se trouve confronté à un appel interjeté par le ministère public près le tribunal ayant statué, peut bénéficier de la déchéance de l'appel à défaut du dépôt au greffe en temps utile d'une requête contenant les griefs, alors que cette possibilité n'est pas offerte au prévenu confronté à un appel interjeté par le ministère public près la juridiction d'appel ? ».

2. L'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que, sauf dans le cas prévu à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, il y a déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé dans le cas d'un jugement contradictoire.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle :
- à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203 dudit code ;
- cette requête peut aussi être remise directement au greffe de la juridiction d'appel ;
- ces dispositions s'appliquent également au ministère public.

Suivant l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près la juridiction d'appel doit, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement.

3. Il résulte du texte de ces dispositions, de leurs travaux préparatoires, de leurs objectifs et de leur lien réciproque que si les griefs élevés par le ministère public près la juridiction d'appel figurent dans l'exploit par lequel il notifie son appel au prévenu, l'obligation de communiquer les griefs en temps utile est remplie si l'exploit mentionnant les griefs est notifié dans les quarante jours suivant celui du jugement entrepris et déposé, dans le même délai, au greffe de la juridiction d'appel et ce, à peine de déchéance de l'appel.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'exploit d'appel du ministère public contenant les griefs n'a été reçu au greffe de la juridiction d'appel que le 17 novembre 2017, soit en-dehors du délai précité de quarante jours suivant celui du jugement entrepris, qui a expiré le 6 novembre 2017. L'arrêt qui omet de déclarer le ministère public déchu de son appel n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0577.N
Date de la décision : 23/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-23;p.18.0577.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award