La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0536.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2018, P.18.0536.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0536.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

1. E. V.,
2. VERSCHUEREN-DYCK, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arr

êt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0536.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

1. E. V.,
2. VERSCHUEREN-DYCK, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 108 et 159 de la Constitution : l'arrêt considère que l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux exécute l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et que cette disposition légale ne constitue pas un fondement juridique dudit arrêté d'exécution que, par conséquent, l'arrêt n'applique pas, et il prononce l'acquittement des défendeurs ; l'arrêt conclut, à tort, à l'illégalité de l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, dès lors que cet article exécute non seulement l'article 5, § 2 de la loi du 14 août 1986, mais également l'article 10 de ladite loi.
(...)
Sur le fondement du moyen :

5. L'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 dispose : « L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines ».

Dans sa version applicable, l'article 10 de la loi du 14 août 1986, dont il est fait mention dans le préambule de l'arrêté royal du 27 avril 2007 comme étant l'un des fondements juridiques de cet arrêté d'exécution, dispose :
« Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation ».

6. Il résulte de la lecture conjointe et de la genèse de ces dispositions que l'interdiction de principe de l'élevage par croisements de races différentes exécute l'article 10 de la loi du 14 août 1986 qui confère au Roi la possibilité d'imposer aux éleveurs les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et de garantir leur bien-être, entre autres par la prévention de maladies pouvant notamment être causées par les méthodes d'élevage pratiquées.

7. L'arrêt qui renvoie des poursuites les demandeurs 1 et 2 du chef des préventions A.I et A.II au motif que l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ne trouve pas de base légale dans l'article 5, § 2, de la loi relative au bien-être des animaux, sans inclure l'article 10 de cette même loi n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

8. La cassation à prononcer ci-après de la décision rendue sur les préventions A.I et A.II, entraîne la cassation de la décision rendue sur la prévention B, fondée sur la même illégalité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0536.N
Date de la décision : 23/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-23;p.18.0536.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award