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19/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2018, C.18.0082.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0082.N
ALLIANZ BENELUX, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, s.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe

au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la C...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0082.N
ALLIANZ BENELUX, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, s.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 77 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, le contrat d'assurance de la responsabilité a pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie.
L'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque précis moyennant un prix déterminé.
2. En vertu de l'article 11 de cette loi, aucune déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance ne peut être prévue si ce n'est en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée stipulée dans le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
3. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'une clause de déchéance de la couverture d'assurance est nulle lorsqu'elle exclut toute couverture du risque décrit dans le contrat d'assurance.

4. Les juges d'appel ont constaté et décidé que :
- la demanderesse est l'assureur responsabilité civile « exploitation » de la société privée à responsabilité limitée Algrondbo ;
- l'article 10 des conditions générales d'assurance prévoit l'exclusion du « dommage résultant directement et exclusivement du choix des modalités d'exécution des travaux ou du manquement aux mesures élémentaires de prévention » ;
- la clause particulière « E00012 (rubrique a) - câbles et conduites » des conditions particulières complète les conditions générales ;
- cette clause stipule : « L'indemnisation du dommage aux câbles et conduites souterraines (rigoles, conduites d'eau, de gaz et d'électricité, câbles de téléphonie, ...) est garantie uniquement si le preneur d'assurance a demandé les plans desdits câbles et conduites avant le début des travaux dans les délais imposés par les lois et règlements en la matière et les a consultés sur le chantier, et, au moindre doute quant à leur localisation, a opéré les repérages nécessaires » ;
- en ce qui concerne la qualification de cette clause en clause de déchéance du droit à la prestation d'assurance au sens de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, la demanderesse n'a pas été lésée.
Les juges d'appel, qui ont considéré que la clause E00012 n'est pas valable parce qu'elle exclut la couverture « pour un entrepreneur qui ne respecte pas l'obligation de localisation (...), pourtant élément essentiel des mesures de précaution à prendre dans un tel travail » et « qu'[est] stipulée une exclusion générale des sinistres causés (par) un défaut de localisation par l'entrepreneur » et que « le risque assuré par une telle exclusion [est] réduit à un point tel que l'assurance du risque ‘pose de câbles et conduites souterrains - forages horizontaux' est pour ainsi dire sans objet » et ont décidé, sur cette base, que « le dommage, tel qu'il a été causé les 31 août et 7 septembre 2010, est couvert par la police », sans vérifier si la clause exclut toute couverture par la demanderesse du risque « pose de câbles et conduites souterrains - forages horizontaux », n'ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0082.N
Date de la décision : 19/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-19;c.18.0082.n ?

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