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19/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2018, C.18.0036.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0036.N
1. S. V.,
2. K. V.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. S.,
2. P. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Ypres, statuant en degré d'appel.
Le 7 juin 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites.
Le conseille

r Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0036.N
1. S. V.,
2. K. V.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. S.,
2. P. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Ypres, statuant en degré d'appel.
Le 7 juin 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 contenant les règles particulières aux baux à ferme, si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 29, alinéa 2, de cette loi dispose qu'en cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Il y a lieu de déduire des termes « il en résulte un dommage pour le bailleur » et « suivant les circonstances », ainsi que de l'obligation pour le preneur d'un bien rural de réparer ce dommage « en cas de résiliation provenant (de son) fait » que, d'une part, le législateur a voulu que le juge examine si l'inexécution du preneur d'un bien rural est suffisamment grave pour prononcer la résiliation et, d'autre part, que la gravité de l'inexécution doit être appréciée à la lumière de l'existence, pour le bailleur, d'un dommage résultant de cette inexécution.
2. Le juge est tenu de statuer sur la demande dont il a été saisi en ayant égard aux faits qui se sont produits au cours de l'instance et qui ont une incidence sur le litige.
Il s'ensuit que le juge peut, lors de l'examen d'une demande de résiliation d'un bail à ferme en application de l'article 29 de la loi précitée, tenir compte de la circonstance que le dommage causé par l'inexécution du preneur à ferme a été entre-temps réparé. Cette réparation n'a cependant pas nécessairement pour conséquence que le juge ne puisse plus résilier le bail à ferme.
3. Le juge d'appel a conclu à la résiliation du bail à ferme à charge des demandeurs sur la base notamment de la considération que :
- le fait d'amener des déchets sur 1 hectare 77 ares de terrain affermé ne représente ni un usage en bon père de famille ni un usage conforme à la destination de terrain agricole ;
- les demandeurs n'ont en aucune manière réagi à la sommation du 30 novembre 2012, alors que des matériaux manifestement étrangers se trouvaient sur les parcelles en question ;
- le dépôt de terres contenant des déchets date d'août 2012 alors que, plus de deux ans après, la police a constaté lors d'une ronde dans la Beekstraat que des objets étrangers remontaient toujours de manière visible à la surface, comme des blocs de béton, des morceaux de tuyaux en plastique, des morceaux de bois de 15 à 100 centimètres, de sorte que l'attitude des demandeurs n'est pas celle d'une partie qui agit de bonne foi afin de réparer sa faute en enlevant la couche de terre de rebut et en amenant une couche de bonne terre de culture comme le suggérait l'expert judiciaire et l'inspecteur urbaniste ;
- le 16 mai 2013, les demandeurs ont violé l'ordre de cessation et ensemencé la parcelle ;
- les demandeurs ont fait enlever par la société Petillion, qui les a, selon leurs termes, « mal livrés », les terres de rebut et, en août 2014, ont fait apporter de la terre en provenance de travaux de démolition du centre d'un village dont la composition chimique et organique était peut-être conforme, mais pouvait difficilement constituer la terre agricole prescrite qui était nécessaire pour réparer le dommage causé par l'enlèvement de la terre de rebut ;
- la réparation totale n'est, à l'heure actuelle, toujours pas démontrée ;
- l'affirmation que les biens faisant l'objet du bail à ferme sont en meilleur état de fertilité ne repose sur aucun élément de preuve.
4. Le juge d'appel, qui a constaté ainsi que l'inexécution des demandeurs a causé un dommage aux biens mis en location et a apprécié la gravité de cette inexécution en fonction du dommage causé, a justifié légalement sa décision de résilier le bail à ferme aux torts des demandeurs, bien qu'il n'ait pas totalement exclu que le dommage causé ait été réparé au cours de l'instance et n'existait plus au moment où il a prononcé sa décision.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 29 de la loi sur les baux à ferme, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1184, 1728, 1729 et 1741 du Code civil, le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi ces dispositions ont été violées et il est, partant, irrecevable, à défaut de précision.
6. Par les motifs énoncés au point 3, le juge d'appel a rejeté la défense visée au moyen, en cette branche, et y a répondu.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'obligation de motivation, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0036.N
Date de la décision : 19/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-19;c.18.0036.n ?

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