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19/10/2018 | BELGIQUE | N°C.15.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2018, C.15.0086.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.15.0086.N
INSPECTEUR URBANISTE DU DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DES MONUMENTS ET SITES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. S.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 7 septembre 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christia

n Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.15.0086.N
INSPECTEUR URBANISTE DU DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DES MONUMENTS ET SITES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. S.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 7 septembre 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. Le régime de l'astreinte est fondé sur une stricte répartition de compétences entre le juge qui prononce l'astreinte, le juge de l'astreinte, et le juge qui doit apprécier si l'astreinte est due, le juge des saisies.
Dès lors que le juge des saisies est appelé à connaître de toutes les difficultés d'exécution qui peuvent en l'espèce surgir, il est également habilité à apprécier si le recouvrement de l'astreinte donne lieu dans les circonstances données à un abus de droit.
(...)
2. La sanction d'un tel abus n'est pas la déchéance de ce droit mais sa réduction à son usage normal ou la réparation du dommage que l'abus a causé. Réduire le droit à son usage normal peut avoir pour effet que le juge prive le titulaire du droit de la possibilité de l'invoquer dans les circonstances données.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la défenderesse a été condamnée par un arrêt du 16 mars 2001 à démolir un chalet en bois de 11 mètres sur 5 mètres érigé illégalement, dans un délai d'un an prenant cours le jour où l'arrêt acquiert force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 24,79 euros par jour de retard à compter du jour suivant l'expiration du délai d'un an ;
- par le même arrêt, le demandeur a également été autorisé à remettre d'office les lieux en leur pristin état aux frais de la défenderesse ;
- l'action du demandeur devant le juge d'appel tendait à entendre condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 104.787,33 euros au titre d'astreintes encourues pour la période du 30 mai 2002 au 25 décembre 2013.
Le juge d'appel a rejeté cette demande aux motifs que :
- le recouvrement des astreintes encourues, qui atteignent actuellement le montant extrêmement élevé de 104.787,33 euros, est, en l'espèce, manifestement déraisonnable, eu égard à la valeur de la condamnation principale à laquelle l'astreinte se rapporte ;
- le recours à l'astreinte est manifestement déraisonnable, sans rapport avec l'intention initiale du juge de l'astreinte d'inciter à l'exécution spontanée de la décision, dès lors que l'astreinte réclamée est, en l'espèce, totalement disproportionnée, excédant toute incitation raisonnable à une exécution spontanée de la décision.
4. En rejetant intégralement, sur la base de ces motifs, l'action du demandeur visant le paiement des astreintes encourues, sans constater que le fait de faire encourir l'astreinte constituait dès le départ un abus de droit, le juge d'appel, en sanctionnant l'abus de droit admis, a été au-delà d'une réduction du droit dont il est abusé à son usage normal, et cette décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0086.N
Date de la décision : 19/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-19;c.15.0086.n ?

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