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18/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2018, C.18.0005.F


N° C.18.0005.F
1. Sophie HUART,
2. Guy KELDER,
curateurs à la faillite de la société anonyme Hotel Mayfair Belgium,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

G. I.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte

a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requêt...

N° C.18.0005.F
1. Sophie HUART,
2. Guy KELDER,
curateurs à la faillite de la société anonyme Hotel Mayfair Belgium,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

G. I.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de ses obligations.

L'arrêt relève que « la société anonyme Hôtel Mayfair s'est vue octroyer par la banque Aareal, par acte notarié du 15 février 2002 reçu par [le défendeur], un crédit [...] destiné au paiement des frais inhérents à la mise aux normes Hyatt de l'hôtel », que, « le jour même, la banque a, en exécution de cette ouverture de crédit, versé [au défendeur] [...] un montant total de 1.331.868,57 euros » et que, « le 19 février 2002, [le défendeur] a remis à monsieur B. un chèque d'un montant de 1.331.[868] euros en paiement partiel des actions de la société anonyme Hôtel Mayfair », en sorte que « ce sont [...] bien des fonds appartenant à [cette société] qui ont été utilisés pour acquitter une partie du prix de vente des actions de cette [même] société ».
Il considère que le défendeur « a commis une faute [...] en prêtant son concours à la violation de l'article 629 du Code des sociétés », qui interdit à une société anonyme d'avancer des fonds en vue de l'acquisition par un tiers de ses actions, et énonce que les demandeurs évaluent le dommage à la somme de 1.331.868 euros, « qui correspond à la perte pour [la] société de la somme qui lui avait été allouée pour mettre l'hôtel aux normes Hyatt ».
L'arrêt, qui ne dénie pas que le défendeur n'a pas remis à la société faillie les fonds prêtés par la banque mais considère qu'« il n'est pas possible de déterminer si [cette] société [...] a ou non subi un préjudice » au motif que le défendeur soutient que, dans le cadre d'une procédure distincte pendante devant le tribunal de commerce de Bruxelles, la société acquéreuse des actions prétend « avoir remboursé ce montant à la société anonyme Hôtel Mayfair », ce qui est « contesté par la curatelle », et que la « cour [d'appel] ne dispose pas des pièces (éléments comptables...) », n'a pu, sans violer les règles relatives à la charge de la preuve, décider de surseoir à statuer tant qu'une décision passée en force de chose jugée ne sera pas intervenue dans le cadre de cette procédure distincte.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Requête
Requête: version électronique non disponible.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0005.F
Date de la décision : 18/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-18;c.18.0005.f ?

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