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17/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2018, P.18.1011.F


N° P.18.1011.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

E. B.
inculpée, détenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Renvoyée en état de détention devant la cour d'assises, la défendere...

N° P.18.1011.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

E. B.
inculpée, détenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Renvoyée en état de détention devant la cour d'assises, la défenderesse a déposé une requête devant la chambre des mises en accusation tendant à obtenir sa libération provisoire sous conditions et, à titre subsidiaire, elle a demandé de pouvoir être maintenue en détention sous surveillance électronique.

L'arrêt ordonne le maintien de la détention préventive sous le régime de la surveillance électronique.

Pris de la violation des articles 24bis, § 3, 26, § 5, et 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen soutient que la chambre des mises en accusation ne pouvait ordonner cette mesure, faute de fondement légal.

Tel que complété par l'article 132, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, l'article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil peut décider de maintenir la détention préventive sous surveillance électronique à l'égard d'un inculpé bénéficiant déjà de cette modalité.

Par un arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 132, 1°, précité, pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu'il ne permet pas à la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, d'accorder à l'inculpé qui exécute la détention préventive en prison de bénéficier de la détention préventive sous surveillance électronique » (B.84). A l'appui de cette décision, elle a notamment considéré que « les juridictions d'instruction, lors du règlement de la procédure, ont la compétence de statuer sur le maintien ou non de la détention préventive en prison ou sous surveillance électronique et examinent dès lors à ce moment s'il est justifié de maintenir l'intéressé en détention préventive et selon quelles modalités. Il n'est pas justifié qu'elles ne puissent pas décider, si elles constatent à cette occasion que l'inculpé réunit les conditions pour bénéficier de la surveillance électronique, de le faire bénéficier de cette modalité. » (B.83.1).

Il en résulte que cette disposition doit être interprétée comme n'interdisant pas à la chambre du conseil qui décide de renvoyer l'inculpé détenu devant le juge du fond, de prévoir que la détention préventive se poursuivra sous le bénéfice de la surveillance électronique.

Il s'ensuit que, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil peut décider que l'inculpé restera détenu en prison, qu'il sera maintenu en détention préventive sous surveillance électronique, ou qu'il sera remis en liberté avec ou sans conditions.

En vertu de l'article 27, § 1er, 3°, a), de ladite loi, lorsque l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate, la mise en liberté provisoire, le cas échéant sous conditions, peut être accordée sur requête adressée à la chambre des mises en accusation depuis cette ordonnance jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué.

Dès lors que l'inculpé peut, après son renvoi devant la cour d'assises, être remis en liberté avec ou sans conditions, la disposition précitée ne fait pas obstacle à ce que la chambre des mises en accusation décide que la détention préventive se poursuivra sous la modalité de la surveillance électronique.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-cinq euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1011.F
Date de la décision : 17/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-17;p.18.1011.f ?

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