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17/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2018, P.18.1005.F


N° P.18.1005.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray, avocat au barreau de Bruxelles, et Sophie Matray, avocat au barreau de Liège,

contre

A.F.
étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxell

es, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie ce...

N° P.18.1005.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray, avocat au barreau de Bruxelles, et Sophie Matray, avocat au barreau de Liège,

contre

A.F.
étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

La défenderesse est arrivée en Belgique par avion le 14 juillet 2018 et s'est vue refuser l'accès au territoire.

Le lendemain de son arrivée, elle a introduit une demande de protection internationale à la frontière. Le même jour, elle a été placée en détention dans un lieu déterminé à la frontière sur la base de l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le 23 août 2018, une nouvelle décision de maintien a été prise en application de l'article 74/6, § 1er, de la loi précitée et la défenderesse a déposé le 5 septembre 2018 une requête de mise en liberté.

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 12 septembre 2018, la mesure de maintien a été déclarée illégale.

L'arrêt attaqué confirme cette décision.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 57/6/4, 74/5 et 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Quant à la première branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de décider que la mesure de maintien est illégale au motif que les conditions d'application de l'article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas réunies dès lors qu'il ne ressort pas du dossier administratif que la défenderesse ait été autorisée par le ministre ou son délégué à pénétrer sur le territoire.

En vertu de l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 de la loi et qui introduit une demande d'asile à la frontière peut être maintenu dans un lieu déterminé situé à la frontière, en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire.

L'article 74/5, § 4, 5°, de la loi précitée dispose :
« Est autorisé à entrer dans le Royaume :
[...]
5° l'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les quatre semaines après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué ».

Si l'article 57/6/4 de la loi désigne l'autorité habilitée à autoriser l'accès au territoire, à savoir le ministre ou son délégué, il résulte de l'article 74/5, § 4, 5°, précité que le seul écoulement du délai de quatre semaines ouvre le droit d'entrer en Belgique.
Partant, passé ce délai, une décision formelle d'autorisation de pénétrer sur le territoire n'est pas requise.

En considérant que la défenderesse n'est pas autorisée à entrer sur le territoire au motif que le conseil de l'Etat belge a admis ne pas pouvoir produire de décision du ministre ou du secrétaire d'Etat autorisant la défenderesse à pénétrer sur le territoire et qu'aucune décision d'admission sur celui-ci ne repose au dossier administratif, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de dire la mesure de rétention illégale.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1005.F
Date de la décision : 17/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-17;p.18.1005.f ?

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