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17/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0753.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2018, P.18.0753.F


N° P.18.0753.F
M. C.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. P. B.
2. V. Ch.
3. B. J-M.
parties civiles,
défendeurs en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 27 juin 2018, et contre l'arrêt de condamnation, rendu le 28 juin 2018, par la cour d'assises de la province du Hainaut.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présen

t arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 octobre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusion...

N° P.18.0753.F
M. C.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. P. B.
2. V. Ch.
3. B. J-M.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 27 juin 2018, et contre l'arrêt de condamnation, rendu le 28 juin 2018, par la cour d'assises de la province du Hainaut.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 octobre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 17 octobre 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de motivation :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de se contredire, en le reconnaissant coupable, d'une part, de meurtre pour faciliter une tentative de vol et, d'autre part, d'attentat à la pudeur et de tentative de viol avec violences au préjudice de la même victime, dont ces faits ont causé le décès. Selon le moyen, le meurtre pour faciliter la tentative de vol requiert le constat, par le juge, d'une intention homicide dans le chef de l'auteur, alors que dans l'hypothèse de l'attentat à la pudeur et du viol ayant causé la mort de la victime, ou de leur tentative, l'auteur n'a pas voulu cette conséquence. Le demandeur en conclut que, dans la mesure où les faits ne peuvent, à la fois, dans le chef du même auteur, avoir procédé d'une intention homicide et causé la mort de la victime sans intention de la donner, les motifs de l'arrêt qui reconnaît le demandeur coupable de ces différentes préventions sont inconciliables.

Après avoir décidé que le demandeur s'est rendu coupable d'une tentative de vol à l'aide de violences au préjudice de la victime, l'arrêt constate que « l'intention homicide résulte des aveux [du demandeur] recueillis à l'audience, de l'usage par ce dernier d'une arme létale, des nombreux coups portés au moyen de celle-ci à des endroits vitaux sur la victime, ainsi que de leur violence. Le meurtre de L. B. a donc été perpétré pour faciliter le vol [...] ».

Par ailleurs, pour déterminer la peine et son taux, la cour d'assises ne s'est pas référée à la circonstance aggravante attachée aux préventions d'attentat à la pudeur et de tentative de viol.

À supposer le moyen fondé, la peine n'en resterait pas moins légalement justifiée par la condamnation du demandeur du chef de meurtre pour faciliter une tentative de vol et la qualification des faits d'attentat à la pudeur et de tentative de viol avec la circonstance aggravante de la mort fût-elle erronée, cette dernière qualification serait sans incidence sur la légalité de cette décision.

Partant, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas préciser les motifs qui ont déterminé le jury à décider que le meurtre dont il a été reconnu coupable avait été commis pour faciliter le vol ou assurer à son auteur l'impunité, alors qu'il ressort de cette décision que le décès de la victime serait en lien causal avec la tentative de viol. Selon lui, en raison de cette indigence, la Cour ne serait pas en mesure d'effectuer son contrôle de légalité de la décision de la cour d'assises.

Conformément à l'article 334, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions le cas échéant déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.

Ainsi qu'il a été exposé en réponse au premier moyen, la cour d'assises, après avoir reconnu le demandeur coupable de tentative de vol à l'aide de violences, a énoncé les raisons qui ont déterminé le jury à décider que la circonstance aggravante de meurtre était établie.

Après avoir relaté le déroulement des évènements et la volonté du demandeur de commettre un vol, et nonobstant la circonstance qu'il a ensuite été animé de pulsions sexuelles, la cour d'assises a encore précisé que « le meurtre de L. B. a donc été perpétré pour faciliter le vol dont la consommation a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté [du demandeur] et pour en assurer l'impunité ».

Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt énonce les principales raisons qui ont déterminé le jury à décider que le demandeur s'est rendu coupable d'un meurtre pour faciliter une tentative de vol.

Partant, l'arrêt est régulièrement motivé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

En tant qu'il soutient que l'arrêt est empreint de contradiction en ce qu'il retient les circonstances aggravantes d'homicide pour faciliter le vol et découlant d'un attentat à la pudeur et d'une tentative de viol, le moyen réitère les griefs vainement allégués au premier moyen.

À cet égard, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par le jury.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0753.F
Date de la décision : 17/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-17;p.18.0753.f ?

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