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17/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0583.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2018, P.18.0583.F


N° P.18.0583.F
I. D. A.
II. G. J.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le second demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Rogg

en a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A...

N° P.18.0583.F
I. D. A.
II. G. J.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le second demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d'A. D.:

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 66 du Code pénal.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir déclaré coupable, en qualité de provocateur, de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à G.D., sans constater qu'il avait une connaissance précise, effective et en fait de l'infraction à laquelle il participait.

Il soutient ensuite que la motivation de l'arrêt ne permet pas de déterminer si la provocation retenue est celle, individuelle, visée à l'alinéa 4 de l'article 66 du Code pénal, ou celle, collective, visée à l'alinéa 5 de celui-ci. Enfin, il reproche à l'arrêt de ne pas préciser en quoi les insultes ou menaces proférées auraient directement provoqué les auteurs à commettre l'infraction.

Pour qu'il y ait participation criminelle, il est requis que l'agent, qu'il soit coauteur ou complice, ait connaissance de la circonstance qu'il participe à un crime ou à un délit déterminé.

A cet effet, il faut et il suffit qu'il ait connaissance de toutes les circonstances nécessaires pour faire d'un acte de l'auteur principal, un crime ou un délit. Il n'est toutefois pas requis que le participant connaisse toutes les modalités d'exécution particulières de l'infraction.

L'article 66, alinéa 5, du Code pénal incrimine la provocation directe à commettre une infraction, notamment par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics.

La provocation doit ainsi intervenir devant une assemblée ou un auditoire, tendre à la commission d'une infraction déterminée par la ou les personnes provoquées, la répression de ce mode de participation étant destinée à combattre les excitations dangereuses et coupables en permettant la condamnation de fauteurs de troubles qui, dans des réunions publiques, incitent les personnes présentes à contrevenir à la loi pénale.

Les faits se sont au départ déroulés, ainsi que l'arrêt le précise, à l'extérieur d'un chapiteau rassemblant les organisateurs et participants d'un moto-cross et se sont poursuivis à l'intérieur de celui-ci, constituant une même agression d'un groupe à l'encontre d'une même personne.

Après avoir rappelé le contexte de cette agression mais aussi résumé les déclarations de plusieurs témoins, l'arrêt énonce que le demandeur « n'a pas hésité à se déplacer pour menacer ou au moins insulter la partie civile, créant ainsi volontairement les conditions d'un débordement du groupe dont certains, parmi ceux qui le formaient, ont poussé la partie civile puis lui ont porté des coups » et en déduit que le demandeur a de la sorte provoqué directement les coups portés à la victime en dehors du chapiteau. Par ailleurs, analysant le comportement du second demandeur, les juges d'appel ont relevé que la circonstance qu'il avait maintenu la victime au sol, où elle fut frappée par d'autres, révélait sa participation aux faits, dès lors que les propos virulents tenus par le premier demandeur démontraient les intentions belliqueuses des agresseurs, auteurs des coups.

Par ces considérations et énonciations, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de déclarer le demandeur coupable de participation directe à la prévention, sur le fondement de l'article 66, alinéa 5, du Code pénal.

Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli.

Pour le surplus, en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de J. G. :

Sur les deux premiers moyens :

Les moyens sont pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution.

En tant qu'ils ne précisent pas en quoi les juges d'appel auraient méconnu le droit à un procès équitable, les moyens sont imprécis et, partant, irrecevables.

Dès lors que l'arrêt réforme le jugement entrepris, dont il ne s'approprie qu'une partie de l'analyse factuelle, à savoir les déclarations et témoignages utiles, c'est vainement que le demandeur soutient que la motivation de l'arrêt serait, en raison de cette appropriation partielle, entachée de contradiction.

Aucune contradiction de motifs ne saurait du reste résulter de la circonstance qu'après avoir relevé, par référence aux motifs du premier juge, que le demandeur et la victime sont tombés au sol en même temps ou qu'ils se sont fait pousser tous les deux à l'occasion d'une bousculade, les juges d'appel, en ayant égard à des témoignages, ont par ailleurs considéré que le demandeur a ensuite usé de la force pour maintenir la victime au sol, la mettant consciemment à la disposition des auteurs des coups dont il ne pouvait ignorer la volonté belliqueuse eu égard aux propos violents tenus par le premier demandeur et à l'encerclement de la victime.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le premier moyen manque en fait.
Contrairement à ce que le deuxième moyen soutient, il n'est pas davantage contradictoire d'énoncer, d'une part, que le demandeur, en maîtrisant la victime, a permis aux auteurs de lui porter des coups et, d'autre part, que de telles violences ont perduré après son départ.

Le deuxième moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes, en l'espèce de celle due à l'ensemble des témoignages repris au dossier répressif et au jugement entrepris, auquel l'arrêt se réfère.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

Reprochant à l'arrêt de considérer que le dossier contient suffisamment d'éléments justifiant de retenir sa responsabilité, alors que, selon le demandeur, il n'en contiendrait pas, le moyen ne constitue pas un tel grief.

A cet égard, le moyen manque en droit.

En tant qu'il réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la culpabilité du demandeur, l'arrêt ne se réfère pas à cette décision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-neuf euros onze centimes dont I) sur le pourvoi d'A. D. : septante-quatre euros cinquante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de J. G. : septante-quatre euros cinquante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0583.F
Date de la décision : 17/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-17;p.18.0583.f ?

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