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16/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0189.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2018, P.18.0189.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0189.N
I. et II.
1. EUROPEAN SUPPORT INSTITUTE, association sans but lucratif,
2. S. S.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre Occidentale,

contre

G. V.,
inculpé,
défendeur en cassation,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi

II est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0189.N
I. et II.
1. EUROPEAN SUPPORT INSTITUTE, association sans but lucratif,
2. S. S.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre Occidentale,

contre

G. V.,
inculpé,
défendeur en cassation,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens concernant les arrêts du 20 avril 2017 et du 16 janvier 2018 :

Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 779 du Code judiciaire : la composition du siège ayant rendu l'arrêt du 16 janvier 2018 est différente de celle ayant rendu l'arrêt du 20 avril 2017 ; il ne ressort pas de l'arrêt du 16 janvier 2018 que les juges d'appel ont repris les débats dès le début ; par conséquent, cet arrêt est frappé de nullité.

5. Conformément à l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui prennent part au délibéré et font droit doivent, à peine de nullité, avoir assisté à toutes les audiences de la cause.

Cet article ne requiert pas que la décision ordonnant une mesure d'instruction et la décision y subséquente rendue au fond soient toujours prononcées par les mêmes juges. Cette continuité est uniquement requise lorsque les débats antérieurs à la décision ordonnant la mesure d'instruction se poursuivent après celle-ci.
6. L'arrêt du 20 avril 2017 ordonne, avant dire droit plus avant sur le bien-fondé de l'appel formé par les demandeurs contre l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'égard du défendeur par la chambre du conseil, la réouverture des débats et charge le juge d'instruction de l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. Il décide que les autres actes d'instruction sollicités ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

L'arrêt du 16 janvier 2018 décide que les actes d'instruction alors sollicités ne sont toujours pas nécessaires à la manifestation de la vérité, compte tenu des éléments déjà présents dans le dossier et confirme, en substance, l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil.

7. Il en ressort que l'arrêt du 20 avril 2007 a ordonné une mesure d'instruction et que l'arrêt du 16 janvier 2018, compte tenu des informations livrées par cette mesure d'instruction, a statué sur le fond.

Ainsi, les débats postérieurs à l'arrêt du 20 avril 2017 ne sont pas le prolongement des débats antérieurs audit arrêt, mais s'en distinguent, de sorte que les deux arrêts mentionnés ne devaient pas être rendus par les mêmes [juges].

Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0189.N
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-16;p.18.0189.n ?

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