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16/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0188.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2018, P.18.0188.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0188.N
1. S. C.,
2. K. C.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Tom Cielen, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. F. P.,
2. I. V.G.,
3. L. D.M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.


Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Su...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0188.N
1. S. C.,
2. K. C.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Tom Cielen, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. F. P.,
2. I. V.G.,
3. L. D.M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. L'arrêt prononce l'acquittement des demandeurs du chef de la prévention D.28.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : l'arrêt constate que les faits déclarés établis sous les préventions constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse avec les faits du chef desquels les demandeurs ont déjà été condamnés chacun à une peine d'emprisonnement de deux ans par arrêt définitif rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel d'Anvers ; il condamne de surcroît les demandeurs à des peines d'emprisonnement respectivement d'un an et de huit mois ; ainsi, il considère implicitement que si cet arrêt n'avait pas été rendu préalablement, l'intention délictueuse aurait dû être punie d'un emprisonnement de trois ans en ce qui concerne le demandeur 1 et de deux ans et huit mois en ce qui concerne le demandeur 2 ; le jugement dont appel a condamné les demandeurs à des peines d'emprisonnement respectivement de dix-huit mois et d'un an ; par conséquent, l'arrêt aggrave la situation des demandeurs et la condamnation aurait dû être prononcée à l'unanimité des voix.

3. Lorsque les juges d'appel, contrairement au premier juge, constatent le concours visé à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal et décident que les peines déjà prononcées ne paraissent pas suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, ils tiennent compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

Ainsi, les juges d'appel qui, tenant compte du concours visé, prononcent une peine supplémentaire qui n'est pas plus forte que celle prononcée par le jugement dont appel du chef du seul fait porté à leur connaissance, n'aggravent pas la situation du prévenu.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0188.N
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-16;p.18.0188.n ?

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