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12/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0109.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2018, C.18.0109.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0109.N
WOUTERS, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en

copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen pris d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0109.N
WOUTERS, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. Aux termes de l'article 1494, alinéa 1er, du Code judiciaire, il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.
En vertu de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tous les actes notariés sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume.
2. L'acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il consacre, en la forme authentique, les éléments nécessaires à la détermination de l'existence, de l'exigibilité et du montant de la créance.
La force exécutoire de l'acte notarié ayant pour objet une ouverture de crédit n'est pas mise en péril lorsqu'il faut s'appuyer sur des éléments extérieurs pour déterminer le montant dû à l'échéance ou pour reporter l'échéance du fait d'une prolongation de la durée du crédit. Il n'est pas davantage requis que l'acte comporte expressément une obligation de remboursement lorsque l'existence de cette obligation et son étendue résultent implicitement de l'acte.
3. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- par acte notarié du 19 janvier 2010, la banque, à savoir la défenderesse, a accordé une ouverture de crédit pour un montant de 4.000.000 euros ;
- ce montant a été mis à la disposition de la demanderesse à titre de « crédit Roll-Over » ;
- les modalités du crédit étaient contenues dans les conditions générales de crédit qui ont été « annexées à l'acte pour en faire partie intégrante » ;
- conformément à ces conditions, l'échéance a été fixée au 30 septembre 2001, sous réserve de prolongation par les parties ;
- la durée du crédit a été prolongée à plusieurs reprises ;
- une nouvelle échéance a été fixée au 31 mars 2014 ;
- l'acte prévoyait que le solde restant dû serait exigible dès la fin de l'ouverture de crédit et serait majoré d'un intérêt de six pour cent ;
- l'ouverture de crédit a été résiliée le 2 avril 2017 pour défaut de paiement ;
- la demanderesse n'a remboursé aucun montant ;
- la banque a procédé à une saisie pour un montant de 4.159.786,01 euros.
4. Les juges d'appel, qui, sur la base de ces constatations, ont considéré que la défenderesse dispose d'un titre exécutoire relativement à l'ouverture de crédit, ont légalement justifié leur décision et ont rejeté la défense visée en y répondant.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0109.N
Date de la décision : 12/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-12;c.18.0109.n ?

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