Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0086.N
R. W.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
BELFIUS ASSURANCES, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen :
1. En vertu de l'article 81, § 3, b), alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la prestation de l'assureur est limitée, en cas de sinistre et lorsque le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée au § 1er, au remboursement de la totalité des primes payées s'il apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé.
Il s'ensuit que la limitation de la prestation de l'assureur peut ne pas dépendre d'une modification ou de la résiliation du contrat d'assurance visée à l'article 81, § 1er, de la loi du 4 avril 2014.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.