La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0084.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2018, C.18.0084.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0084.N
E. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision

de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le principe général du droit de l'enrichissement s...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0084.N
E. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le principe général du droit de l'enrichissement sans cause requiert l'absence de cause tant de l'appauvrissement que de l'enrichissement.
2. L'appauvrissement n'est pas sans cause dès qu'il trouve son origine dans la défense, par l'appauvri, de son intérêt personnel.
3. L'arrêt constate et considère que :
- la demanderesse se focalise sur une note du 26 mai 2012 dans laquelle le défendeur déclare qu'il fournira à la demanderesse une habitation à rénover dans le courant de l'année 2012 et leur donnera un nouveau départ ;
- cette déclaration doit se comprendre dans le contexte des problèmes psychiques dont souffrait la demanderesse et, finalement, de son hospitalisation décidée en vue d'insuffler un nouvel élan à leur relation ;
- il ne ressort nullement de cette déclaration que le défendeur avait l'intention d'acquérir, au profit de la demanderesse, une habitation que celle-ci pourrait occuper seule avec son fils sans que se poursuive la relation avec le défendeur ;
- le défendeur n'a nullement agi par générosité, les actes ne découlent pas non plus de décisions prises exclusivement dans son intérêt personnel et tenant compte d'un éventuel risque d'appauvrissement ;
- quoi qu'il en soit, il faut que l'appauvri ait l'intention de s'appauvrir définitivement au profit de l'enrichi ;
- quoi qu'il en soit, pareille volonté définitive n'est pas établie, en l'espèce, du côté du défendeur.
4. L'arrêt, qui considère ainsi que le défendeur a opéré un glissement de patrimoine en faveur de la demanderesse afin de donner un nouveau départ à leur relation, ne justifie pas légalement la décision qu'une cause juridique fait défaut.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0084.N
Date de la décision : 12/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-12;c.18.0084.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award