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12/10/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0614.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2018, C.17.0614.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0614.N
1. M. K.,
2. T. V. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VREDENDAL, société de droit néerlandais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requÃ

ªte en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0614.N
1. M. K.,
2. T. V. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VREDENDAL, société de droit néerlandais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

2. L'article 530, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu'en cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif, et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif.
En vertu de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du même code, l'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice des créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.
3. Le créancier qui intente une action sur la base de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne peut prétendre à la réparation de son préjudice individuel mais à celle de sa part dans le préjudice collectif. Cette part dans le préjudice collectif est sans lien avec le préjudice contractuel subi par un créancier à la suite d'une obligation que la société en faillite n'a pas respectée. La règle de la quasi-immunité de l'agent d'exécution ne s'applique pas à la responsabilité d'un administrateur du fait de sa faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à payer des intérêts compensatoires pour la période comprise entre le 23 mai 2013 et le 9 avril 2014 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0614.N
Date de la décision : 12/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-12;c.17.0614.n ?

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