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11/10/2018 | BELGIQUE | N°F.15.0055.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2018, F.15.0055.F


N° F.15.0055.F
A. B.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Lida Achtari, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 178,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Courr>Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'a...

N° F.15.0055.F
A. B.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Lida Achtari, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 178,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 21 septembre 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite du défaut de qualité du demandeur :

Le défendeur soutient que le demandeur a fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite le 28 juin 2010 et que, partant, seul le curateur à la faillite avait la qualité requise par l'article 17 du Code judiciaire pour introduire un pourvoi contre l'arrêt attaqué.
Si, en vertu de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable aux faits, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs, l'alinéa 2 de cet article dispose que les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.
Il s'ensuit que, lorsqu'une action exercée contre un débiteur est, après la déclaration de sa faillite, suivie contre le failli personnellement et non contre le curateur, ce failli est recevable à se pourvoir contre la décision qui statue sur cette action, cette décision étant inopposable à la masse.
Il ressort des pièces de la procédure que, nonobstant la déclaration de la faillite du demandeur au cours de la procédure d'appel, cette procédure a été suivie contre le demandeur personnellement et non contre le curateur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur les deux moyens réunis :

Dès lors que, dans ses conclusions précédant l'arrêt attaqué, il a invité la cour d'appel à dire l'appel du défendeur recevable, le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de cet arrêt qui, recevant ce recours, ne lui inflige pas grief.
Les moyens, en chacune de leurs branches, sont irrecevables.

Sur les dépens du mémoire en réponse :

En vertu de l'article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit, préalablement à sa remise au greffe, être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Dès lors que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie, le défendeur sera condamné aux dépens de la signification du mémoire en réponse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse et le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent dix-huit euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de trois cent treize euros trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange D. Batselé


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0055.F
Date de la décision : 11/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-11;f.15.0055.f ?

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