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10/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0448.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2018, P.18.0448.F


N° P.18.0448.F
FOOD IMPACT, société anonyme dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 83-85,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Robert De Baerdemaeker et Raf Verstraeten, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. R. J.-P., S., A.,
2. T. A., M., H.,
3. VIANGRO, société anonyme dont le siège est établi à Anderlecht, rue de la Bienvenue, 10,
inculpés,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE

DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxel...

N° P.18.0448.F
FOOD IMPACT, société anonyme dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 83-85,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Robert De Baerdemaeker et Raf Verstraeten, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. R. J.-P., S., A.,
2. T. A., M., H.,
3. VIANGRO, société anonyme dont le siège est établi à Anderlecht, rue de la Bienvenue, 10,
inculpés,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 novembre 2014.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'en ordonnant le non-lieu, la chambre des mises en accusation a violé l'article 309 du Code pénal.

Il est fait grief à l'arrêt de déduire l'absence d'un secret de fabrication dans la préparation de plats asiatiques, produits par la demanderesse, du constat que celle-ci n'a pas pris de mesures propres à en protéger le caractère confidentiel. Le moyen lui reproche également de fonder cette décision sur des considérations limitées au comportement du seul défendeur.

La disposition invoquée sanctionne celui qui communique méchamment ou frauduleusement des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé.
La décision des juges d'appel ne prend pas appui sur les seuls motifs visés au moyen.

La cour d'appel a d'abord considéré que les recettes de cuisine, en tant que telles, ne relèvent pas du secret de fabrique. L'arrêt énonce ensuite que l'expert judiciaire n'a pas dit explicitement que le processus technique mis en place par la demanderesse doit être considéré comme un secret de fabrique protégé, tout en indiquant que la maîtrise des fabrications alimentaires de cette société ne relève pas de l'improvisation mais repose sur une démarche scientifique longuement travaillée en recherche et développement.

L'arrêt considère encore que « [le défendeur] a déclaré à plusieurs reprises que les quatre produits litigieux existaient déjà chez [la seconde défenderesse] avant son arrivée et celle de [la première défenderesse] et qu'il n'a apporté que son expérience professionnelle qui a permis d'améliorer les produits fabriqués par [la seconde défenderesse] ». Selon les juges d'appel, « le fait qu'il ait mis l'accent dans ses relations avec [la seconde défenderesse] sur la fabrication à l'identique avec les produits de [la demanderesse] n'est pas un élément suffisant pour en conclure qu'il aurait divulgué un prétendu secret de fabrique protégé ». L'arrêt ajoute, à propos d'une facture établie par le défendeur et ayant pour objet la vente de recettes et de modes opératoires, que « rien n'indique qu'il s'agirait de la divulgation d'un secret de fabrique protégé, les recettes n'étant pas protégées et le mode opératoire pouvant résulter des connaissances du [défendeur] ou d'un mode opératoire qu'il aurait conçu lui-même ».

Par ces motifs relatifs à l'inexistence de secrets de fabrication au titre d'élément matériel de l'infraction et que la demanderesse ne critique pas, l'arrêt justifie légalement l'insuffisance de charges pour ordonner le renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel.

Critiquant d'autres motifs de l'arrêt, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse fait grief à l'arrêt, d'une part, d'ajouter à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas en faisant de la vente de secrets de fabrication un élément constitutif de l'infraction et, d'autre part, de ne pas examiner l'existence de charges concernant l'élément moral du délit.

Pour les motifs mentionnés en réponse à la première branche, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0448.F
Date de la décision : 10/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-10;p.18.0448.f ?

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