La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0363.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2018, P.18.0363.F


N° P.18.0363.F
B. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Mitevoy et Catherine Forget, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LES FAITS

Le

demandeur a été interpellé par la police le 28 août 2009 à Saint-Gilles à la suite d'incidents sur la v...

N° P.18.0363.F
B. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Mitevoy et Catherine Forget, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur a été interpellé par la police le 28 août 2009 à Saint-Gilles à la suite d'incidents sur la voie publique.

Il soutient que, durant le trajet vers le commissariat, il a été injurié et frappé par les policiers présents dans la camionnette.

Deux procédures judiciaires ont été ouvertes après ces faits.

La première cause a été initiée par le ministère public à charge du demandeur qui a été inculpé par le juge d'instruction du chef de coups à agents et de rébellion. L'arrêt attaqué le déclare coupable de rébellion et cette décision fait l'objet du présent pourvoi.

La seconde cause a été initiée sur constitution de partie civile du demandeur, instruite par un autre juge d'instruction, contre les policiers qui l'avaient interpellé, du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, atteinte à l'honneur et à la considération des personnes, et infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Cette procédure s'est clôturée par un arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles le 26 juin 2014. La Cour a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre cette décision par un arrêt du 24 mars 2015.

Le 23 septembre 2015, le demandeur a, à la suite du non-lieu précité, introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette procédure s'est clôturée le 20 juillet 2017 par un arrêt de radiation de l'affaire actant une déclaration unilatérale du gouvernement belge aux termes de laquelle il a, d'une part, reconnu que l'interpellation du demandeur s'était réalisée dans des conditions « qui n'ont pas contribué au plein respect de son droit à l'absence de traitement dégradant garanti par l'article 3 de la Convention » et, d'autre part, proposé au demandeur qui l'a acceptée, une indemnisation de ce chef de 15.000 euros.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est fait grief à l'arrêt de violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juillet 2017.

L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.

L'arrêt précité est une décision de radiation de l'affaire portée devant la Cour européenne par le demandeur, à la suite d'une proposition d'indemnisation du gouvernement belge qui a reconnu que l'interpellation du demandeur ne s'était pas déroulée dans des conditions assurant le plein respect du droit à l'absence de traitement dégradant prévu à l'article 3 de la Convention. Après avoir constaté l'accord exprès du demandeur sur la proposition d'indemnisation formulée, la Cour européenne l'a considéré comme « un règlement amiable implicite entre parties ».

Ainsi, la Cour européenne n'a pas déclaré l'Etat belge responsable d'un manquement à la Convention. Une telle décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Procédant d'une autre prémisse juridique, le moyen manque, dans cette mesure, en droit.

Le demandeur reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir considéré que la reconnaissance de la violation de l'article 3 de la Convention, à l'occasion de son interpellation, n'était pas de nature à remettre en cause le non-lieu prononcé par la chambre des mises en accusation le 26 juin 2014. En outre, il soutient que la déclaration du gouvernement belge requérait une enquête destinée à identifier et à punir les responsables de la violation de l'article 3 de la Convention dont il a été victime.

Ces griefs étant entièrement déduits de la violation, vainement alléguée, de l'autorité de la chosée jugée de la décision de la Cour européenne, le moyen est, à cet égard, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant à la première branche :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu l'équité procédurale et plus spécifiquement l'égalité des armes en accordant un poids prépondérant aux déclarations des policiers responsables de la violation de l'article 3 de la Convention dont il a été victime et en écartant les témoignages à décharge de tiers.

Il reproche ensuite aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions de synthèse soutenant que la reconnaissance de la violation de l'article 3 de la Convention par le gouvernement belge altérait sensiblement la valeur probante des déclarations des policiers et que leurs accusations s'inscrivaient dans une volonté d'allumer un contre-feu.

En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et d'accorder crédit à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes, et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.

En tant qu'il revient à critiquer cette libre appréciation de la preuve, le moyen est irrecevable.

De leurs constatations qui gisent en fait, les juges d'appel n'ont, par ailleurs, pas écarté de manière systématique les déclarations de témoins à décharge au profit de celles des policiers ayant contribué à l'interpellation du demandeur.

L'arrêt considère qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute les déclarations circonstanciées et détaillées des agents J.V. et M.V. ayant procédé à l'arrestation du demandeur, d'autant qu'elles ont été confirmées par celles convergentes et tout aussi détaillées, de plusieurs autres policiers, présents lors des faits mais n'ayant pas pris part à son arrestation. Il relève également que les dépositions de tiers, recueillies dans le dossier instruit sur constitution de partie civile, ne sont pas de nature à infirmer ces éléments, s'ils ne les confirment également. La cour d'appel en a déduit que les preuves produites à charge demeuraient fiables.

D'autre part, il ne peut être déduit de la considération des juges d'appel que quatre connaissances du demandeur appelées par lui à témoigner ne présentent pas, selon l'arrêt, de garantie suffisante d'indépendance, que la cour d'appel aurait, dans le cadre de l'examen de la prévention de rébellion imputée au demandeur, méconnu les droits de la défense. Celle-ci a en effet examiné leurs déclarations au regard des autres éléments du dossier.

Par ces considérations qui ne méconnaissent pas l'équité procédurale et qui répondent à la défense proposée en conclusions, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir scindé l'examen de l'absence d'enquête par le premier juge d'instruction saisi et le dépassement du délai raisonnable. Il soutient en substance que la combinaison de ces deux circonstances, mise en évidence dans ses conclusions de synthèse, l'a privé de la possibilité de faire valoir d'autres témoignages à décharge.

Au point 32, l'arrêt rejette cette défense en relevant que si le juge d'instruction qui a instruit la présente cause n'a pas entendu de témoins, plusieurs témoins de la défense ont été entendus dans le cadre de l'instruction ouverte à charge des policiers et que ces auditions ont été versées en copie dans le dossier soumis à la cour d'appel.

En déduisant de ce constat que le droit du demandeur à un procès équitable n'a pas été méconnu, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur a critiqué, devant la cour d'appel, l'absence de devoir d'instruction relatif à la présence de caméras de vidéo-surveillance sur les lieux des faits. Le moyen reproche à l'arrêt de renverser la charge de la preuve en considérant que le demandeur n'a déposé aucune pièce accréditant qu'il y en ait eu ou que les faits auraient été filmés.

L'arrêt ne se borne pas à cette seule considération. Il constate également que ni le procès-verbal initial, ni le procès-verbal d'intervention ne font mention de la présence de caméras sur les lieux des faits, et que le demandeur a déposé le 15 juillet 2010 une requête tendant à l'accomplissement de devoirs complémentaires, sans toutefois demander l'exécution d'une enquête relative au devoir dont il a invoqué l'absence devant la cour d'appel.

Procédant d'une lecture incomplète de la décision, le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due à la déclaration unilatérale faite par le gouvernement belge dans la procédure diligentée par le demandeur devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir situé l'interpellation du demandeur par les services de police ainsi que la violation de l'article 3 de la Convention, lors du transport vers le commissariat, et de méconnaître ainsi la signification du terme « interpellation » utilisé par le gouvernement dans sa déclaration. Le demandeur soutient que ce terme vise les seuls premiers moments de l'arrestation d'une personne.

Après avoir cité un extrait de la déclaration unilatérale du gouvernement belge, les juges d'appel ont considéré que celle-ci était vraisemblablement motivée par l'audition d'une inspectrice qui a déclaré avoir été indignée par les injures proférées par ses collègues durant le trajet vers le commissariat, qualifiant leurs comportements de débordements.

Par cette énonciation, les juges d'appel n'ont pas donné, de cette déclaration, une interprétation inconciliable avec ses termes.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant aux première et troisième branches réunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions de synthèse faisant valoir que la déclaration unilatérale du gouvernement belge remettait en cause la valeur probante des déclarations des policiers et soutenant que celles-ci présentaient de nombreuses divergences dans leur relation des faits.

Il considère que les réponses apportées par la cour d'appel à cette allégation aux points 43, 49 et 50 sont insatisfaisantes dès lors que les conséquences de la déclaration précitée n'y sont pas examinées.

L'obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse.

Revenant à critiquer la valeur de la réponse aux conclusions, le moyen, étranger à l'article 149 de la Constitution, manque, dans cette mesure, en droit.

Au point 50 de l'arrêt, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les déclarations circonstanciées des deux agents qui ont procédé à l'interpellation du demandeur, dès lors qu'elles ont été confirmées par celles, convergentes et tout aussi détaillées, de plusieurs autres policiers présents lors des faits mais étrangers à ceux-ci.

Par ces motifs qui rendaient sans pertinence les autres arguments du demandeur, les juges d'appel ont répondu aux conclusions de celui-ci et régulièrement motivé leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur considère que la réponse de la cour d'appel relative à l'absence de remise en cause du non-lieu à la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme est inadéquate.

Entièrement déduit du grief vainement invoqué au premier moyen, le moyen, qui ne saurait conduire à la cassation, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a critiqué l'absence de devoirs d'enquête posés par le premier juge d'instruction saisi et il a soutenu, que la saisine spécifique de deux juges d'instruction justifiait que chacun d'eux enquête à charge et à décharge. Il allègue que l'arrêt ne répond pas à ce grief.

Aux points 26 et suivants de l'arrêt, les juges d'appel ont énoncé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que l'absence de devoirs d'enquête imputée au premier juge d'instruction saisi et le retard injustifié dans le traitement du dossier ne rendaient pas la tenue du procès impossible.

La cour d'appel a considéré que le demandeur ne démontrait pas que l'atteinte à ses droits en raison des manquements précités était à ce point grave qu'elle l'empêchait de pouvoir présenter sa défense.

Après avoir ensuite examiné une à une les critiques formulées par le demandeur sur les carences de l'enquête du premier juge d'instruction, les juges d'appel ont considéré que le droit à un procès équitable du demandeur n'était pas méconnu.

Ainsi, concernant le fait de ne pas avoir cherché à identifier des témoins, la cour d'appel a constaté que le premier juge d'instruction n'avait pas sollicité les services de police en ce sens, mais que plusieurs témoins des faits avaient été identifiés par le second juge d'instruction et que leurs auditions avaient été versées en copie dans le dossier du premier juge, à la suite de la requête en devoirs complémentaires déposée par le demandeur.

L'arrêt est ainsi régulièrement motivé.

Le moyen manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

Le demandeur critique la réponse apportée par la cour d'appel à l'absence de son audition par le juge d'instruction. Dans ses conclusions de synthèse, il a fait valoir que l'angle particulier de chacune des deux procédures judiciaires rendait ce devoir essentiel.

Une violation des droits de la défense ne peut résulter du seul fait que le prévenu n'a pas été entendu par le magistrat instructeur durant l'enquête, lorsque, comme en l'espèce, après avoir pu prendre connaissance de tous les éléments qui lui sont opposés, il a eu la possibilité de les contester devant le juge du fond.

La cour d'appel a répondu à la défense proposée que le demandeur avait été entendu le soir des faits par un policier qui n'était pas intervenu lors de son arrestation et ensuite par les services de l'Inspection générale. L'arrêt relève que rien ne permet de mettre en doute l'indépendance et la probité de ces interrogateurs dont le demandeur a par ailleurs rapporté qu'ils s'étaient comportés de manière tout à fait correcte à son égard.

Ces considérations répondent aux conclusions du demandeur, la cour d'appel n'étant pas tenue de rencontrer chacun des arguments de celui-ci, qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la sixième branche :

Le moyen soutient d'abord que l'arrêt contient un motif erroné en ce qu'il considère que le demandeur a demandé à quatre de ses connaissances de témoigner en sa faveur et que ces témoins ne présentent pas de garanties suffisantes d'indépendance, alors que deux de ceux-ci ont indiqué témoigner de leur propre initiative.

Un motif inexact ne peut donner ouverture à cassation au titre de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Le demandeur qualifie d'ambiguë et de contradictoire la motivation des juges d'appel relative au fait que l'absence d'enquête du premier juge d'instruction a été « compensée » par la production en copie des témoignages recueillis par le second juge d'instruction.

Un motif est ambigu lorsqu'il est susceptible de deux interprétations dont l'une est légale et l'autre pas.

N'indiquant pas en quoi l'arrêt serait ambigu en ce sens, le moyen est imprécis et, dans cette mesure, irrecevable.
Il n'est par ailleurs pas contradictoire de constater que le premier juge d'instruction n'a pas posé de devoirs d'enquête et de considérer que les témoignages recueillis par le second et versés en copie dans le premier dossier, ne présentent pas, tous, les mêmes garanties d'indépendance.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Quant à la septième branche :

Le moyen reproche à l'arrêt d'écarter les déclarations du demandeur quant aux circonstances de son interpellation en raison de leur manque de crédibilité et de ne pas répondre à ses conclusions sur ce point.

Sous le couvert d'un grief de motivation, le moyen critique l'appréciation en fait de la cour d'appel.

Pour le surplus, le juge ne doit répondre aux conclusions d'une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c'est-à-dire l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

En s'y refusant, il ne viole pas l'article 149 de la Constitution.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur soutient que sa privation de liberté, le 28 août 2009, était arbitraire et injustifiée.

Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0363.F
Date de la décision : 10/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-10;p.18.0363.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award