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10/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0264.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2018, P.18.0264.F


N° P.18.0264.F
N. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège,

contre

S. M.,
partie civile,
défenderesse en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCI

SION DE LA COUR

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Su...

N° P.18.0264.F
N. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège,

contre

S. M.,
partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :

Lorsque la juridiction d'appel aggrave les peines infligées par le premier juge, sa décision doit, en vertu de la disposition visée au moyen, expressément indiquer qu'elle est rendue à l'unanimité des membres du siège.

Cette règle s'applique également lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel, en application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, annule le jugement entrepris, ayant infligé une peine, et aggrave la peine prononcée.

L'arrêt ajoute à la peine infligée par le premier juge l'interdiction pendant dix ans des droits énoncés à l'article 31, 1° à 6°, du Code pénal et prolonge la durée du sursis qui assortit la peine d'emprisonnement dont la durée demeure inchangée.

Ainsi, nonobstant la circonstance que le sursis porte sur une partie plus longue de l'emprisonnement, la cour d'appel a aggravé la peine.

Sans indiquer que la cour d'appel a statué à l'unanimité de ses membres, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Partant, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la peine.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'apparaît pas que le pourvoi ait été signifié à la défenderesse.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action publique, il condamne le demandeur à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne J. N. aux deux tiers des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-huit euros vingt-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0264.F
Date de la décision : 10/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-10;p.18.0264.f ?

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