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09/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0459.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2018, P.18.0459.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0459.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

G. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0459.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

G. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7.7.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt considère, à tort, qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2018, des modifications apportées au Code flamand de l'aménagement du territoire par le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement qui, en particulier, ôte son caractère répréhensible au maintien dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, les faits concernés sont, désormais, uniquement passibles d'une sanction administrative en tant qu'infraction urbanistique et que, partant, la demande en réparation qui se greffe sur ces faits est irrecevable ; en effet, l'arrêt ne tient pas compte de l'article 7.7.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, selon lequel le juge pénal peut toujours accueillir l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement si le prévenu est reconnu coupable et si le maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1° dudit code, au moment du prononcé.

2. L'article 6.1.1, alinéas 1, 1° et 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable avant le 1er mars 2018, punit le maintien, dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, d'un acte visé à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

L'article 6.2.2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans sa version applicable à partir du 1er mars 2018, sanctionne d'une amende administrative exclusive le maintien des conséquences illégales des délits visés à l'article 6.2.1, alinéa 1er, dudit code, pour autant que ces conséquences se situent en zone vulnérable.

L'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans sa version applicable à partir du 1er mars 2018, précise que le juge pénal peut toujours accueillir l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement et qui est fondée sur le maintien, si le prévenu est reconnu coupable de celui-ci et si ce maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1°, au moment du prononcé.

3. L'arrêt (point 5) constate que, compte tenu du désistement par le défendeur d'un grief relatif à sa déclaration de culpabilité du chef des faits qualifiés sous la prévention A (maintien dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial), il est établi que le défendeur s'est rendu coupable du chef de cette prévention, après la rectification de celle-ci par la cour d'appel.

L'arrêt (points 6.1 et 6.2) considère, en se référant aux modifications apportées au Code flamand de l'aménagement du territoire par le décret du 25 avril 2014, qui ont sorti leurs effets le 1er mars 2018, que depuis cette date les faits de la prévention A ne constituent plus une infraction pénale mais une infraction urbanistique sanctionnée d'une amende administrative exclusive par l'article 6.2.2, 1°, dudit code et que, de ce fait, la demande en réparation est irrecevable.

Par cette dernière considération, l'arrêt viole l'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il constate que la demande en réparation est irrecevable dans la mesure où elle tend à l'enlèvement de l'ensemble des constructions (y compris, le cas échéant, la dalle de sol et les fondations), au remplissage de la fouille avec de la terre franche ainsi qu'à l'enlèvement des matériaux de démolition du terrain et où elle est fondée sur la prévention A ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0459.N
Date de la décision : 09/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-09;p.18.0459.n ?

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