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09/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0218.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2018, P.18.0218.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0218.N
I. A. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,

II. P. D. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Callebaut, avocat au barreau de Termonde,

III. LICORNE PETROLEUM NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau de Turnhout,


IV. 1. L. H.,
2. P. H.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Benjamin Gillard, avocat au

barreau de Louvain,

V. P. M.,
prévenu, détenu pour autres causes,
demandeur en cassation,
Mes Jorgen Van Laer et Thibaud...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0218.N
I. A. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,

II. P. D. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Callebaut, avocat au barreau de Termonde,

III. LICORNE PETROLEUM NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau de Turnhout,

IV. 1. L. H.,
2. P. H.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Benjamin Gillard, avocat au barreau de Louvain,

V. P. M.,
prévenu, détenu pour autres causes,
demandeur en cassation,
Mes Jorgen Van Laer et Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers,

VI. J. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

VII. A. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Hens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs IV.1 et IV.2 invoquent quatre moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VII n'invoque aucun moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen de la demanderesse III :

18. Le moyen est pris de la violation de l'article 324ter, § 3, du Code pénal : l'arrêt condamne concomitamment la demanderesse III pour avoir, dans le cadre d'une organisation criminelle, contribué aux objectifs de celle-ci par la livraison de carburants et la facturation y afférente (prévention C) et participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de l'organisation criminelle (prévention D) ; un même acte matériel, la livraison de carburant, ne peut en même temps constituer une activité licite au sens de l'article 324ter, § 2, du Code pénal et impliquer un acte illicite de participation à la prise d'une décision dans le cadre d'une activité criminelle au sens de l'article 324ter, § 3, du Code pénal ; la condamnation de la demanderesse III du chef de l'infraction visée à la prévention C viole ledit article et n'est pas légalement justifiée.

19. La participation à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite d'une organisation criminelle visée à l'article 324ter, § 2, du Code pénal n'exclut pas que ladite activité puisse également constituer une participation à la prise de toute décision dans le cadre des activités de cette même organisation criminelle, telle que visée au § 3 dudit article.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)

Sur le huitième moyen de la demanderesse III :

Quant à la première branche :

40. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 505 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit du caractère personnel de la peine : l'arrêt condamne solidairement la demanderesse III et les demandeurs IV.1 et IV.2 à la confiscation d'un montant identique de 147.338,49 euros ; le caractère personnel de la peine s'oppose à la condamnation solidaire de plusieurs prévenus à une même confiscation.

41. L'article 505, alinéa 1er, 2°, du [Code pénal] dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement (...) ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations ».

Les choses visées à l'article 42, 3°, du [Code pénal] sont les « avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction », les « biens et valeurs qui leur ont été substitués » et les « revenus de ces avantages investis ».

Aux termes de l'article 505, alinéa 7, du [Code pénal], les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, dudit article « constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction ».

42. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que les avantages patrimoniaux que plusieurs prévenus ont achetés, reçus en échange ou à titre gratuit, possédés, gardés ou gérés, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations, doivent être confisqués à charge de chacun des participants, en tant qu'objet de la première infraction de blanchiment. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède à leur évaluation monétaire et la confiscation obligatoire porte sur une somme d'argent. À cet égard, il convient nécessairement de modérer la somme d'argent dont chacun des condamnés doit s'acquitter, de manière à ce qu'elle soit proportionnelle à sa participation à l'infraction de blanchiment. Le juge apprécie souverainement, sur la base des éléments du dossier répressif, la mesure dans laquelle un condamné a participé à ladite infraction.

43. N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne solidairement la demanderesse III et les demandeurs IV.1 et IV.2 à la confiscation d'une somme d'argent équivalente sans respecter l'obligation de modérer celle-ci selon leur degré de participation à l'infraction de blanchiment.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il :
- condamne solidairement les demandeurs III, IV.1 en IV.2. à la confiscation de 147.338,49 euros ;
- inflige aux demandeurs I et V l'interdiction d'exercer une activité commerciale visée à l'article 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs I et V aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi ;
Condamne les demandeurs III, IV.1 et IV.2 aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi ;
Condamne les demandeurs II, VI et VII aux frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la cassation de l'interdiction d'exercer une activité commerciale visée à l'article 1bis de l'arrêté royal n° 22, prononcée à charge des demandeurs I et V ;
Renvoie la cause, limitée à la décision relative à la confiscation spéciale prononcée à charge des demandeurs III, IV.1 et IV.2, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0218.N
Date de la décision : 09/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-09;p.18.0218.n ?

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