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08/10/2018 | BELGIQUE | N°S.16.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2018, S.16.0032.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.16.0032.N
M. D. R.
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VLAAMSE JEUGDHERBERGEN, asbl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour du travail d'Anvers.
Le 4 septembre 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.>
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.16.0032.N
M. D. R.
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VLAAMSE JEUGDHERBERGEN, asbl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour du travail d'Anvers.
Le 4 septembre 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Selon l'article 24, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, (tel qu'il est applicable) avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel qu'il est visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa mise à la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la mise à la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, capitalisés au taux fixé par le Roi, sans préjudice de l'article 17, alinéa 1er.
L'article 30 de la loi du 28 avril 2003, avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, dispose que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
L'article 32, § 1er, de la même loi prévoit que, lors de sa sortie, l'affilié à la possibilité de transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension ou à un autre organisme de pension.

Suivant l'article 32, § 3, alinéa 3, de la même loi, avant sa modification par la loi du 18 décembre 2015, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves.
L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale précise qu'en cas de transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er, de ladite loi, le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré le cas échéant jusqu'à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.
L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 prévoit qu'en cas de transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi, lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi, le montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant, jusqu'à la date de transfert et conformément à cet engagement, le montant des réserves acquises à la date de sortie. Le montant ainsi obtenu est majoré le cas échéant jusqu'à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi à la date de sortie.
2. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que l'obligation d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003, imposée à l'employeur par l'article 30 de la même loi, ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert, jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension.
3. En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, combiné à l'article 2257 du Code civil, les demandes tendant au respect d'une obligation qui naît d'un contrat de travail mais s'éteint après la fin de ce contrat sont prescrites un an après l'extinction de ladite obligation.
4. Il en résulte que le délai de prescription d'une action aux fins d'apurement, intentée contre un employeur sur la base des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation d'apurement imposée à cet employeur prend fin, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle les réserves sont transférées en application de l'article 32, § 3, alinéa 3, de la même loi ou, en l'absence d'un tel transfert, à compter de la date de la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension.
5. L'arrêt considère que l'action de la demanderesse est prescrite, au motif qu'une demande visant au paiement d'une garantie de rendement minimum sur la base des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 est une demande née du contrat de travail, que, selon ledit article 30, avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, c'est au moment de la sortie que l'employeur est tenu d'exécuter son obligation d'apurement et que le délai de prescription d'une telle action, prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, prend cours au moment de la sortie.
Par ces motifs, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle l'action de la demanderesse est prescrite.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0032.N
Date de la décision : 08/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-08;s.16.0032.n ?

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