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08/10/2018 | BELGIQUE | N°S.13.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2018, S.13.0074.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.13.0074.N
MISE EN PLACE EURO, société de droit néerlandais,
représentée par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
FONDS SOCIAL POUR LES INTÉRIMAIRES.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 14 septembre 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinde

n a conclu.


II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.13.0074.N
MISE EN PLACE EURO, société de droit néerlandais,
représentée par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
FONDS SOCIAL POUR LES INTÉRIMAIRES.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 14 septembre 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'applique, selon son article 4, à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale mentionnées au paragraphe 1er dudit article, aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées au même paragraphe, ainsi qu'aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées au paragraphe 2bis.
2. Le régime de garanties prévu à l'article 13 de la convention collective de travail n° 36bis, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 novembre 1981 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, concernant l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires » et la fixation de ses statuts, qui vise à protéger les travailleurs intérimaires contre le manquement de l'agence d'intérim à l'obligation qui lui incombe de leur payer les émoluments qui leur reviennent ainsi que la rémunération de leurs prestations de travail, ne constitue pas un régime de sécurité sociale visé par le règlement (CEE) n° 1408/71 et ne présente aucun lien avec un tel régime.
Par conséquent, ce régime de garanties ne rentre pas dans le champ d'application matériel dudit règlement.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.

3. Selon l'article 1er, paragraphes 1er et 3, c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, ladite directive s'applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, mettent, en tant qu'entreprise de travail intérimaire, des travailleurs à la disposition d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un autre État membre.
Suivant l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même directive, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1er, garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées :
- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou
- par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe : a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ; b) la durée minimale des congés annuels payés ; c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires ; d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire ; e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail ; f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes ; g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.
L'article 3, paragraphe 1er, alinéa [2] précise qu'aux fins de la même directive, la notion de « taux de salaire minimal » visée au paragraphe 1er, second tiret, point c), est définie par la législation ou la pratique nationale de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
4. Il ne résulte donc pas de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 96/71/CE que l'entreprise de travail intérimaire doit, en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi qui y sont visées, appliquer les dispositions nationales de l'État d'envoi.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
5. Le principe général du droit selon lequel le juge est dans l'obligation d'établir d'office le contenu du droit étranger désigné par la règle de conflit et de l'appliquer selon l'interprétation reçue dans l'État d'envoi, consacré par les articles 1138, 3°, du Code judiciaire et 15, § 1er, du Code de droit international privé, est étranger à la décision des juges d'appel qui étaient tenus, non d'appliquer le droit étranger, mais d'examiner s'il convenait d'écarter l'application d'une disposition du droit national en raison de sa contrariété avec le droit de l'Union.
Dans la mesure où il est pris de la méconnaissance du principe général du droit susmentionné et de la violation des dispositions légales précitées, le moyen est irrecevable.
6. La violation prétendue des autres dispositions légales invoquées est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, des dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
7. Il n'y a dès lors pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0074.N
Date de la décision : 08/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-08;s.13.0074.n ?

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