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05/10/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2018, C.18.0095.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0095.N
J.-P. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ING BELGIQUE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.






I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 14 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moye

n de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moy...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0095.N
J.-P. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ING BELGIQUE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 14 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. L'article 1056, 2°, du Code judiciaire dispose que l'appel est formé par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.
L'article 1060 de ce code, dans la version applicable avant sa modification par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, dispose que l'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte.
L'article 269.1, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général un droit de mise au rôle en fonction de la nature de la juridiction et de la valeur de la demande.

L'article 269.1, alinéa 2, dudit code dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, chaque partie demanderesse joint à l'acte dont l'inscription est demandée, une déclaration pro fisco établie sous la forme déterminée par le Roi, dans laquelle elle indique l'estimation de la valeur de sa demande définitive, telle que visée à l'article 557 du Code judiciaire, ou, le cas échéant, le fait que sa demande n'est pas évaluable en argent.
L'article 269.1, alinéa 5, de ce même code précise qu'à défaut de cette déclaration pro fisco, l'acte n'est pas inscrit.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'appel est formé à la date de dépôt de la requête au greffe et que le paiement du droit de mise au rôle et l'inscription de la cause au rôle général doivent intervenir au plus tard avant la date de la comparution indiquée dans l'acte.
Sous l'empire de l'article 269.1, alinéa 5, précité, l'inscription au rôle général ne pouvait, en outre, être effectuée que sur production d'une déclaration pro fisco. Le défaut de production d'une déclaration pro fisco ne constituait en soi ni une cause d'irrecevabilité de l'appel ni une cause de nullité de l'acte d'appel.
La circonstance que le droit de mise au rôle ne soit pas payé lors du dépôt de la requête d'appel ou que, sous l'empire de l'article 269.1, alinéa 5, précité, aucune déclaration pro fisco ne soit jointe à la requête ne fait pas obstacle, dès lors, à ce que l'appel ait été formé à la date de dépôt de la requête.
3. Selon l'article 1057, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'acte d'appel mentionne, à peine de nullité : 8° les lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.
L'article 861 du Code judiciaire, dans sa version applicable, dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
Il suit de ces dispositions que le juge peut, le cas échéant, déclarer nulle une requête d'appel ne mentionnant pas les lieu, jour et heure de la comparution lorsqu'il constate que cette irrégularité a nui aux intérêts de la partie intimée, mais que, tant que la requête n'a pas été déclarée nulle, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que l'appel ait été introduit par le dépôt de la requête au greffe.
4. Il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la décision entreprise a été signifiée au demandeur à la demande de la défenderesse par exploit du 29 juillet 2016 ;
- le 15 septembre 2016, le demandeur a déposé une requête d'appel au greffe de la cour d'appel ;
- cette requête n'était pas accompagnée d'une déclaration pro fisco et le droit de mise au rôle n'a pas été acquitté ;
- la date de la comparution indiquée dans la requête était le mardi 22 novembre 2016 à 13h30 ;
- le 10 novembre 2016, une déclaration pro fisco a été produite par le demandeur ; la mention que le droit de mise au rôle serait liquidé en débet a été apportée sur la requête ; la cause a été inscrite au rôle général et la date de la comparution figurant dans la requête a été biffée et remplacée par celle du lundi 5 décembre 2016 à 13h30 ;
- par pli judiciaire du 14 novembre 2016, une copie de la requête a été portée à la connaissance de la défenderesse et de son conseil.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- tant que l'acte d'appel n'est pas accompagné de la déclaration pro fisco, que le droit de mise au rôle n'a pas été acquitté, que la cause ne s'est pas vu attribuer de numéro de rôle et que l'acte ne fait pas mention des lieu, jour et heure de la comparution, le document qui se trouve au greffe dans l'attente d'être complété ne répond pas aux conditions légales pour valoir comme acte d'appel ;
- ce n'est que lorsque l'acte d'appel est inscrit au rôle et reçoit un numéro de rôle et que la date de la comparution est mentionnée dans le texte de la requête que l'appel est valablement formé ;

- par le dépôt de la requête, le demandeur exige de façon implicite mais certaine du greffe que celui-ci procède à l'inscription au rôle et l'absence d'inscription ne peut lui être opposée lorsqu'elle résulte d'un manquement du greffe, mais il en va autrement lorsque le défaut d'inscription au rôle est imputable au demandeur lui-même pour ne pas s'être acquitté du droit de mise au rôle ;
- le simple dépôt au greffe d'un acte ne répondant pas à toutes les conditions qui y sont attachées ne peut être considéré comme l'introduction valable d'un appel ;
- l'acte, qui ne comporte pas les lieu, jour et heure de la comparution, est nul et ne peut emporter d'effets juridiques ;
- lorsque ces mentions ne sont apportées qu'à un stade ultérieur, à savoir après l'acquittement du droit de mise au rôle et l'ajout de la déclaration pro fisco, la requête ne satisfait à la définition qui lui est donnée à l'article 1056, 2°, du Code judiciaire qu'à partir du moment où toutes ces mentions légales prescrites à peine de nullité ont été apportées ;
- cela signifie que seule cette date, en l'occurrence le 10 novembre 2010, doit être prise en considération afin de vérifier si l'appel a été introduit dans le délai prescrit ;
- il ne peut être tenu compte de la date de la comparution antérieure, dès lors que celle-ci a été biffée sous la mention qu'elle n'était plus valable et devait donc être considérée comme non écrite, d'autant plus qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de la partie adverse qui n'était ainsi pas informée du dépôt par l'appelant d'un document intitulé « requête d'appel » qui n'a répondu aux conditions légales que plus d'un mois après l'expiration du délai d'appel et ne pouvait produire d'effets juridiques qu'à compter de ce moment ;
- un acte d'appel introduisant une procédure contradictoire en degré d'appel en vue d'assurer la protection des droits de défense de la partie intimée doit être communiqué à cette dernière ;
- à ce jour, l'acte d'appel ne peut sortir d'effets juridiques sans violer les droits de défense de la partie intimée.
6. En considérant par ces motifs qu'afin de vérifier si l'appel a été formé dans le délai prescrit, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle la déclaration pro fisco a été introduite, le droit de mise au rôle acquitté, la cause inscrite au rôle général et la date de la comparution adaptée, en l'occurrence le 10 novembre 2016, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0095.N
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-05;c.18.0095.n ?

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