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03/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2018, P.18.0443.F


N° P.18.0443.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. H. G.
2. H. Ch.
prévenus,
défendeurs en cassation.








I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a co

nclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis ...

N° P.18.0443.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. H. G.
2. H. Ch.
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis in idem et de l'article 4.1 du septième protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le premier défendeur est poursuivi du chef d'avoir, entre le 16 avril 2008 et la date de la citation, sans permis d'urbanisme, utilisé habituellement un terrain pour le dépôt de véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets et le placement de plusieurs installations mobiles, et d'avoir maintenu ces travaux exécutés sans le permis requis. Le deuxième défendeur est poursuivi pour avoir commis les mêmes faits, en tant que propriétaire, entre le 22 janvier 2010 et la date de la citation. L'arrêt attaqué précise que la période infractionnelle relative aux deux défendeurs se termine la veille du 14 octobre 2014, date de l'ordre de citer.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré les poursuites irrecevables au motif que les défendeurs ont déjà été sanctionnés pour ces faits par des décisions administratives du 11 juillet 2014, alors que les faits visés aux nouvelles poursuites s'étendent jusqu'au 13 octobre 2014 et ne peuvent dès lors pas, du moins pour ceux qui sont postérieurs à ces décisions, être considérés comme indissociablement liés dans le temps aux faits qui ont été visés par les poursuites administratives.
L'arrêt attaqué constate que par une décision du 11 juillet 2014, le fonctionnaire sanctionnateur a infligé au premier défendeur une amende administrative et que cette décision est définitive. L'arrêt constate aussi que, le même jour, le fonctionnaire sanctionnateur a infligé une amende administrative au deuxième défendeur et que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2016, passé en force de chose jugée.

Par adoption des motifs du premier juge, les juges d'appel ont considéré que les faits dont ils étaient saisis et ceux qui ont fait l'objet des décisions administratives précitées étaient identiques ou substantiellement les mêmes. Le jugement dont appel constate que ces décisions administratives, outre l'amende, imposaient aux défendeurs de remettre les lieux en état pour le 31 décembre 2014.

Dès lors que les défendeurs disposaient, en vertu des décisions administratives du 11 juillet 2014, d'un délai expirant le 31 décembre 2014 pour remettre les lieux en état, les juges d'appel ont pu considérer, sans violer les dispositions invoquées au moyen, que les faits soumis à leur appréciation et dont ils ont précisé que la période infractionnelle avait pris fin le 13 octobre 2014, étaient identiques ou substantiellement les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des poursuites administratives.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 711, 779 et 785 du Code civil, 66 du Code pénal, D.VII.2 et D.VII.1, § 1er, 3°, du Code du développement territorial et « du principe général du droit qui interdit l'utilisation de la fraude ou de la malhonnêteté pour causer un dommage ou obtenir un bénéfice ».

Le demandeur reproche en substance à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les poursuites exercées à charge du deuxième défendeur au motif qu'« il n'est (...) pas démontré que [le deuxième défendeur] était propriétaire des parcelles concernées pendant la période infractionnelle mise à sa charge ».
L'arrêt déclare les poursuites irrecevables à l'égard du deuxième défendeur en raison de l'identité entre les faits poursuivis et ceux faisant l'objet de la poursuite administrative. Le motif que le moyen critique n'est énoncé par les juges d'appel qu'à titre subsidiaire.

Dès lors que, ainsi qu'il ressort de la réponse au premier moyen, la décision d'irrecevabilité est légalement justifiée par les motifs que les juges d'appel ont énoncés à titre principal, le moyen, dirigé contre une considération surabondante, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-deux euros trente-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0443.F
Date de la décision : 03/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-03;p.18.0443.f ?

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