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03/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0400.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2018, P.18.0400.F


N° P.18.0400.F
P. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.






II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'in

struction criminelle :

Lorsqu'ils se prononcent sur les mérites de l'opposition formée par le prévenu...

N° P.18.0400.F
P. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :

Lorsqu'ils se prononcent sur les mérites de l'opposition formée par le prévenu contre une décision qu'ils avaient rendue par défaut, les juges d'appel ne peuvent aggraver la peine infligée par le premier juge qu'à la condition de statuer à l'unanimité et de la constater expressément.

De la circonstance que le jugement ou l'arrêt rendu par défaut avait satisfait à cet égard au prescrit de la loi, il ne se déduit pas que les juges d'appel statuant sur l'opposition formée contre leur décision pourraient, après avoir reçu ce recours, se dispenser de la formalité requise par l'article 211bis du Code d'instruction criminelle dans les cas qu'il prévoit.

Par jugement du 17 mars 2017 du tribunal de police, le demandeur a été condamné du chef d'excès de vitesse, notamment, à une amende de 70 euros avec sursis, pendant trois ans, à l'exécution de l'amende pour 50 euros.

Saisi par les appels du demandeur, prévenu, et du procureur du Roi, le tribunal correctionnel, statuant par défaut à l'égard du demandeur, a ramené la partie de l'amende pour laquelle le sursis est accordé à 20 euros. Ce jugement mentionnait que la décision avait été prise à l'unanimité des membres du siège.

Le jugement attaqué reçoit l'opposition et inflige au demandeur le même sursis, le montant de l'amende étant également maintenu.

Pour aggraver ainsi la sanction que le demandeur avait encourue devant le tribunal de police, le jugement attaqué devait être rendu à l'unanimité des membres du siège, ce qu'il ne constate pas.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine d'amende et de déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0400.F
Date de la décision : 03/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-03;p.18.0400.f ?

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